Student Permit Renewal Denial Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of a prefectural decision denying the renewal of her student residence permit, which also ordered her departure from the territory, arguing that the refusal, based on her enrollment in a distance learning BTS program deemed insufficient justification for a permit, seriously jeopardized her studies and presented a serious doubt as to its legality. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including the assertion that the authority should have requested clarification for an incomplete file or that distance learning should be accepted, created, in the state of the instruction, a serious doubt regarding the legality of the decision, which considered distance education ineligible for residence renewal as it does not require the foreigner to stay in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Permit Renewal Denial Suspension Appeal: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented, including the assertion that the authority should have requested clarification for an incomplete file or that distance learning should be accepted, created, in the state of the instruction, a serious doubt regarding the legality of the decision, which considered distance education ineligible for residence renewal as it does not require the foreigner to stay in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
This article defines the grounds for granting a stay of execution, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023 sous le numéro 2300704, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque ce délai sera expiré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, de la munir dans l'attente d'un récépissé et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la poursuite de ses études est sérieusement compromise et pourrait être définitivement et irréversiblement remise en cause alors qu'elle a validé une première année à l'université et qu'elle justifie de liens personnels voire familiaux très étroits en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle justifie d'une inscription au sein d'un organisme habilité par l'Etat à former des étudiants à la préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) -diplôme national de l'enseignement supérieur- en métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie option management - Option coaching, Option : Certification TOEIC Listening and Reading A1-B2,
* cette formation inclut des stages et des examens qui doivent impérativement être suivis et passés sur le territoire français,
* il appartenait le cas échéant au préfet, en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, de solliciter la régularisation du dossier de demande s'il l'estimait incomplet faute de comporter un justificatif d'inscription au sein d'un établissement d'enseignement supérieur,
* l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2300569 enregistrée le 11 janvier 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- et les observations de Mme A, qui fait valoir qu'elle justifie d'un projet d'études précis et cohérent et qu'elle est une étudiante travailleuse et sérieuse, et que le choix d'une formation à distance lui a été dicté par des considérations financières eu égard à son coût bien inférieur à celui d'un BTS classique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé à Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 2001 entrée régulièrement en France le 25 août 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 11 août 2021 au 11 août 2022, le renouvellement de ce titre de séjour au motif qu'après avoir validé au titre de l'année universitaire 2021/2022 une première année de licence langues étrangères appliquées anglais/espagnol, l'intéressée est inscrite pour 2022/2023 en BTS métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, options management, coaching, certification TOEIC listening and reading A1-B2, dans le cadre d'une formation professionnelle à distance avec EDUCATEL et ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, les formations à distance ne pouvant être regardées comme des inscriptions au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme ne nécessitant pas que l'étranger séjourne en France.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière