Legislator Jurisprudence & Législation
2300703 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Overturned Due to Insufficient Legal Basis Despite Criminal Record

Numéro de cause 2300703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision from November 25, 2022, which had denied a foreign national's request for family reunification for his wife and child, based on the applicant's extensive criminal record suggesting inappropriate behavior and non-respect for republican values. The court reasoned that while the applicant had numerous prior convictions for offenses like assault and threats, these convictions did not, by themselves, constitute a failure to adhere to the essential principles governing family life in France as required by law, nor did the law generally make family reunification conditional upon respect for "republican values"; consequently, the prefect's decision was deemed to have made an incorrect application of the law, necessitating that the prefect re-examine the application within three months.

Regeste Legislator

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Family Reunification Denial Overturned Due to Insufficient Legal Basis Despite Criminal Record: The court reasoned that while the applicant had numerous prior convictions for offenses like assault and threats, these convictions did not, by themselves, constitute a failure to adhere to the essential principles governing family life in France as required by law, nor did the law generally make family reunification conditional upon respect for "republican values"; consequently, the prefect's decision was deemed to have made an incorrect application of the law, necessitating that the prefect re-examine the application within three months.

Mots-clés

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regroupement familial droit étranger décision soumise à condition casier judiciaire État de droit annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut être regardé comme ne se conformant pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France du seul fait de ses condamnations pénales ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering the payment of costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).
Article 1er
This article annuls the decision of the Préfet rejecting the family reunification application.
Article 2
This article orders the Préfet to re-examine the application within three months.
Article 3
This article orders the State to pay M. A the sum of 1,200 euros for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article annuls the decision of the Préfet rejecting the family reunification application.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although this article was the substantive basis for the annulment found in the reasoning (point 3), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rules.

Article 2

This article orders the Préfet to re-examine the application within three months.

Article 3

This article orders the State to pay M. A the sum of 1,200 euros for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the payment of costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut être regardé comme ne se conformant pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France du seul fait de ses condamnations pénales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce que le comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines ne font pas obstacle au droit au regroupement familial ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais, a sollicité le 5 janvier 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et son enfant. Par une décision du 25 novembre 2022, dont M A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que ses condamnations pénales démontraient un comportement inapproprié et un non-respect des valeurs républicaines.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

3. Pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son enfant, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que les condamnations de M. A démontraient un comportement inapproprié et un non-respect des valeurs républicaines. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. A porte mention de dix-sept condamnations prononcées entre 2001 et 2019 pour des délits d'outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique, de menaces de mort réitérées, d'usage de stupéfiants, de vol et de violences aggravées, aucune d'entre elles n'est de nature à caractériser une méconnaissance par le requérant des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens des dispositions citées ci-dessus du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que le droit au regroupement familial soit soumis de manière générale à une condition de respect des " valeurs républicaines ". Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son enfant.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu notamment du motif qui le fonde et du changement dans les circonstances de fait et de droit tenant à la naissance d'un second enfant, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A soit accordé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de l'intéressé. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai dans lequel devra intervenir ce réexamen.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024

La rapporteure,

F. BouchetLe président,

T. Gallaud

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,