Legislator Jurisprudence & Législation
2300702 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Agency Regarding RSA Benefit Recoupment

Numéro de cause 2300702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision upholding the recovery of RSA benefits totaling €9,604.20 for the period of April 2021 to October 2022, asserting she was no longer living with the father of her child. The court reasoned that the claimant failed to rebut the findings of an investigation report, which concluded, based on substantial evidence like cohabitation at the father's residence, shared history, and the claimant's lack of steps to establish separate living arrangements or seek support, that she maintained a stable and continuous conjugal life with the child's father during the disputed period, meaning she did not qualify for the increased allowance reserved for isolated persons, thus confirming the propriety of the benefit recalculation and the administrative decision under review.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil; Claimant v. Social Security Agency Regarding RSA Benefit Recoupment: Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale recalcul de l'entretien de l'enfant perception de prestation prestation sociale procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 9 décembre 2022 en tant que par cette décision la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 604,20 euros pour la période d'avril 2021 à octobre 2022.

Elle soutient qu'elle ne vit plus en situation de vie maritale avec le père de son fils A.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. D, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle, par une décision du 9 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise lui a notamment notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 604,20 euros pour la période d'avril 2021 à octobre 2022. Mme E a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental de l'Oise par une décision du 21 mars 2023, dont l'intéressée demande l'annulation.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

4. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 25 novembre 2022, que Mme E, qui était connue comme vivant de manière isolée avec deux enfants à charge depuis le 1er janvier 2016, a repris une vie maritale avec M. F G, le père de son fils A, à compter du 1er avril 2021, au sein du domicile du père de l'intéressé à Mont-l'Evêque dans l'Oise. Mme E, qui soutient qu'elle ne se trouve plus en situation de vie maritale avec le père du jeune A sans toutefois produire de pièces probantes venant au soutien de ses allégations, ne conteste pas sérieusement les constatations et conclusions du rapport d'enquête du 25 novembre 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et auquel le département de l'Oise renvoie sans être contesté. Il résulte également notamment de l'instruction, en particulier du rapport précité, que la requérante et M. F G ont résidé pendant une période similaire à Châteauroux entre 2017 et 2019, que depuis juillet 2019 Mme E réside chez M. C G, grand-père paternel A, dans un logement qu'il met à sa disposition à titre gratuit, alors que M. F G aurait résidé à Paris chez un ami de Mme E avant de rejoindre l'intéressée au domicile de son père à compter du 1er avril 2021, que Mme E n'a jamais solliciter de pension alimentaire ni cherché de logement et que la fiche de renseignements de l'enfant Yoan, qui n'est pas le fils de M. G, délivrée au collège, mentionne ce dernier comme un membre de la famille et une personne à contacter. Dans ces conditions, alors qu'elle ne remet pas en cause sérieusement les constatations opérées dans le rapport d'enquête du 25 novembre 2022, Mme E doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. G entre le 1er avril 2021 et le 31 octobre 2022. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la présidente du conseil départemental de l'Oise a estimé que Mme E ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour la période litigieuse et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à octobre 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 21 mars 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Wavelet La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.