Former Contractor's Bid for Emergency CDI Conversion Rejected Post-Contract Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract employee sought an urgent order to suspend the refusal to renew his fixed-term contract (CDD), which had already expired, and to compel his hiring under a permanent contract (CDI), arguing his tenure entitled him to the CDI status and that job loss created an emergency for his family. The court dismissed the request for suspension because the underlying contract had already ended by the time the emergency proceedings were initiated, and the claimant failed to demonstrate, at this preliminary stage, that his prior CDDs met the legal conditions under the public service code to establish a right to a CDI, rendering the suspension and injunction requests inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 332-10 du code général de la fonction publique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Former Contractor's Bid for Emergency CDI Conversion Rejected Post-Contract Expiration: The court dismissed the request for suspension because the underlying contract had already ended by the time the emergency proceedings were initiated, and the claimant failed to demonstrate, at this preliminary stage, that his prior CDDs met the legal conditions under the public service code to establish a right to a CDI, rendering the suspension and injunction requests inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, although the request was ultimately rejected based on its application.
The court used the conditions in this article to determine that the applicant did not have a right to a permanent contract (CDI), which barred the suspension request.
This provision concerning legal costs was cited in the orders, but the conclusion was to reject its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2300702 et un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Saint-Paul du 30 janvier 2023 refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 31 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul, sous astreinte, de procéder à sa réintégration au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- sa durée d'engagement au titre des CDD étant supérieure à six années, il doit bénéficier d'un CDI ;
- l'urgence est établie dès lors que la perte de son emploi a pour effet de le priver des revenus dont il a besoin pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- la décision d'éviction méconnait les dispositions des articles L. 332-10 et L. 332-11 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 29 juin 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la date d'échéance du contrat étant dépassée, la demande de suspension est tardive ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués par le requérant, qui ne justifie pas d'un droit au CDI compte tenu de la nature de ses CDD, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2300703 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée du 30 janvier 2023.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Dugoujon, avocat de M. A, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Garnier substituant Me Charrel, avocat de la commune de Saint-Paul, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A a bénéficié auprès de la commune de Saint-Paul d'une succession de CDD dont les derniers ont été établis afin de pourvoir temporairement un emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, l'échéance du contrat étant fixée en dernier lieu au 31 mars 2023. Par sa requête en référé déposée le 25 mai 2023, il demande la suspension de la décision du maire de Saint-Paul du 30 janvier 2023 refusant le renouvellement de son CDD à l'échéance du 31 mars 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction de réintégration au titre d'un CDI.
3. Cependant, le juge des référés ne peut plus, après le terme du CDD dont bénéficiait un agent public, à moins que celui-ci soit en situation de pouvoir prétendre à un CDI, prononcer la suspension de la décision de l'autorité administrative refusant le renouvellement du contrat.
4. Dès lors que le dernier CDD conclu entre la commune de Saint-Paul et M. A était déjà parvenu à son échéance à la date d'introduction de la requête en référé et qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que ce contrat avait été établi pour pourvoir un emploi permanent, les conditions fixées par l'article L. 332-10 du code général de la fonction publique pour la reconnaissance du droit au CDI n'étant ainsi pas remplies, la demande de suspension de la décision de non-renouvellement de contrat à l'échéance du 31 mars 2023 est irrecevable de même que, par voie de conséquence, la demande d'injonction de réintégration.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Paul.
Fait à Saint-Denis le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 230702