Prefect's Return Decision Upheld Against Deportee with Medical Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, subject to a final ban on French territory following a criminal conviction, challenged the prefect's decision designating his country of return as Tunisia, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated fundamental rights regarding inhumane treatment due to his medical condition. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by referencing the penal obligation and the lack of evidence showing a risk of treatment contrary to human rights in Tunisia (specifically concerning medical care), and that the cited legal provision regarding grounds preventing an obligation to leave the territory was irrelevant to the challenged decision. Consequently, the request for annulment and ancillary injunctions was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect's Return Decision Upheld Against Deportee with Medical Condition: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently reasoned by referencing the penal obligation and the lack of evidence showing a risk of treatment contrary to human rights in Tunisia (specifically concerning medical care), and that the cited legal provision regarding grounds preventing an obligation to leave the territory was irrelevant to the challenged decision. Consequently, the request for annulment and ancillary injunctions was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: the rejection of Mr. A's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Gomez, avocate commise d'office, et de M. A, assisté par M. B, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le dispositif du jugement a été notifié à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 21 février 1970, a été condamné le 4 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Orléans à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Par l'arrêté attaqué du 10 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit en exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter () une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. () ".
3. En l'espèce, M. A a été placé en rétention par décision du préfet d'Eure-et-Loir du 20 janvier 2023, soit postérieurement à la notification, le 11 janvier 2023, de la décision contestée. Le délai de recours prévu à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est donc pas opposable, alors même qu'il est mentionné sur la décision contestée. Sa rétention a été prolongée le 23 janvier suivant et, pour une durée de 30 jours, le 20 février 2023, date à laquelle il a déposé sa requête. Par conséquent, la procédure de jugement est régie par les articles L. 614-9 et suivants du même code.
4. Par arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
5. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions dont il fait application et relève, au regard de la condamnation pénale dont M. A a fait l'objet, que l'administration a l'obligation de pourvoir à son exécution. Il indique également que M. A se déclare de nationalité tunisienne et n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. M. A soutient qu'il ne pourra bénéficier, en Tunisie, d'une prise en charge médicale adaptée à la pathologie dont il souffre et que cette circonstance constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations citées au point précédent. Toutefois, s'il produit des pièces faisant état d'un problème de santé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait être suivi et soigné en Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce les situations dans lesquelles l'étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et ne peut donc utilement être invoqué par M. A à l'encontre de la décision qu'il conteste. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ni que le préfet disposait d'éléments d'information sur son état de santé, M. A ayant refusé d'être entendu et n'ayant pas formulé d'observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision contestée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction et d'astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Lu en audience publique le 24 février 2023.
Le président,
Signé :
J. BERTHET-FOUQU'
La greffière,
Signé :
M. D
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300702