Petitioner v. Municipality on Building Annex Fire Safety Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a municipal decision denying the feasibility of constructing an annex based on insufficient fire protection, arguing the distance to the nearest hydrant was miscalculated and that he intended to install his own fire reserve. The court upheld the denial, reasoning that the existing nearest water source did not meet the required standards for the risk level, and even the petitioner's proposed alternative reserve, considered after the initial refusal, did not retroactively validate the initial application against the existing safety deficiencies under the relevant urban planning code concerning threats to public safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipality on Building Annex Fire Safety Denial: Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 9 avril, 23 avril, 28 juin et 25 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Cordey lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une dépendance.
Il soutient que la distance entre le terrain d'assiette du projet et la borne incendie la plus proche est erronée ; qu'en outre, il a décidé d'assurer sa couverture incendie ; qu'enfin, son projet porte sur la partie de la parcelle qui est en zone constructible.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la commune de Cordey conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2022, M. A B a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour savoir si la construction d'une dépendance sur le terrain cadastré n° 180 ZA 81, situé Impasse des Grands Champs à Cordey, était réalisable. Par la décision attaquée du 24 février 2023, le maire de la commune de Cordey a déclaré l'opération non réalisable.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les bénéficiaires du projet pour lequel l'autorisation d'urbanisme est sollicitée que ceux qui peuvent être causés par l'opération envisagée. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
4. Lorsqu'un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le certificat d'urbanisme ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder le certificat d'urbanisme en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de l'opération envisagée aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 24 février 2023 que pour décider que le projet envisagé par M. B n'était pas réalisable en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Cordey a considéré que le projet est situé sur un terrain qui n'est pas desservi par la défense incendie, le maire ayant retenu que le premier point d'eau incendie est situé route de Pavement, à plus de 400 mètres, qu'il n'est pas conforme aux prescriptions du règlement de la défense extérieure contre l'incendie du Calvados en raison de l'absence d'eau dans la réserve et, en tout état de cause, qu'il est d'une capacité insuffisante. Si, comme le soutient le requérant, une réserve d'eau incendie est située en face de la parcelle cadastrée ZA 59, donc plus proche du terrain d'assiette du projet, il est constant qu'elle ne répond pas aux exigences requises pour faire face au risque à défendre, ce qui a d'ailleurs conduit le requérant à envisager, postérieurement à la décision attaquée, d'installer une réserve individuelle sur son terrain et d'assurer ainsi sa propre défense incendie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maire de la commune de Cordey n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant que l'opération projetée par M. B n'était pas réalisable compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique du fait de l'absence de défense incendie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cordey.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET