Applicant v. Administrative Authority Regarding Implicit Rejection of Private and Family Life Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested the implicit rejection of her request for a "private and family life" residence permit, which she argued was evidenced by the administrative authority issuing her an "student" permit instead after she had applied for exceptional stay based on family ties following her entry as a minor and completion of professional studies. The court rejected the request for suspension of the decision because the applicant failed to demonstrate the urgency required for a provisional measure, as the circumstances she cited—such as the suspension of her work-study contract—were consequential to the separate issue of her *renewal* application for the student permit, not the direct, immediate consequences of the initial implicit rejection from over six months prior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Administrative Authority Regarding Implicit Rejection of Private and Family Life Residence Permit: The court rejected the request for suspension of the decision because the applicant failed to demonstrate the urgency required for a provisional measure, as the circumstances she cited—such as the suspension of her work-study contract—were consequential to the separate issue of her *renewal* application for the student permit, not the direct, immediate consequences of the initial implicit rejection from over six months prior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the final order).
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which forms the legal basis for the decision on the request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300430, Madame D a demandé l'annulation de la décision contestée.
Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son apport et entendu :
- les observations de Me Lepeu, représentant Madame D, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée en France en 2017 à l'âge de quinze ans, qu'elle a rejoint sa tante et ses cousins dans un contexte de persécutions, qu'elle a poursuivi ses études dans le cadre d'un contrat en alternance, qu'elle a bénéficié d'une carte comme étudiante alors qu'elle avait demandé un titre de séjour " vie privée et familiale ", qui précise aussi qu'une demande de changement de statut n'était pas possible en juillet 2022, que la décision implicite de rejet est révélée par la délivrance d'un titre de séjour comme étudiante, que son contrat de travail a été suspendu le 1er février 2023, qu'elle a déposé une demande de communication de motifs et qu'il y a donc un doute sérieux sur sa légalité lié au défaut de communication de motifs ;
- les observations de M. C, représentant la préfète du E, qui maintient ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 mai 2002 à Kinshasa, entrée en France selon ses dires en 2017, a fait l'objet, le 24 octobre 2019, d'une ordonnance de délégation de l'autorité parentale par le tribunal judiciaire de Créteil au profit de sa tante, résidente régulière en France. Elle a obtenu le 21 juillet 2022 son baccalauréat professionnel et entamé des études en alternance au sein de l'organisme " EcoleSup' " de Paris (75011). Dans ce cadre, elle a conclu un contrat d'apprentissage avec l'enseigne " Kiabi ". Le 7 octobre 2021, elle avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du E. Le 5 juillet 2022, elle s'est vue remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au
28 décembre 2022. Estimant cette délivrance comme révélant une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 21 juillet 2022, la communication des motifs de cette décision. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, elle a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 25 janvier 2023, la suspension de son exécution. Parallèlement, le 9 novembre 2022, elle a déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture du E une demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame D a déposé en octobre 2021 en préfecture du E une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle n'avait au demeurant pas demandé, lui a été remis le 5 juillet 2022, que cette remise a nécessairement révélé l'existence d'une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, elle conteste non pas un refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lequel a été demandé le 9 novembre 2022, mais un refus de délivrance d'un premier titre de séjour.
5. Pour justifier des circonstances particulières qui caractériseraient pour elle la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite qui lui a été opposée le
5 juillet 2022, elle soutient qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour jusqu'au 28 décembre 2022, que celui-ci n'a pas été renouvelé, que ses droits acquis en France sont remis en cause et que son contrat en alternance a été suspendu à compter du 1er février 2022.
6. Toutefois, ces circonstances concernent les conséquences d'un éventuel retard pris par la préfecture du E dans l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, générée notamment par l'absence de délivrance d'un document justifiant de la régularité de son séjour pendant cette instruction, et en tout état de cause par le rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposée le 9 février 2023, et ne sont donc pas la conséquence directe de la décision contestée, laquelle est intervenue au surplus plus de six mois avant l'enregistrement de la présente requête.
7. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit d'analyser globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite, et la requête de Madame D ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du E.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300700