Legislator Jurisprudence & Législation
2300699 Généré par l'IA

Departmental Council v. Former Family Assistant (Dismissal Following Withdrawal of Agrément)

Numéro de cause 2300699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, formerly employed as a family assistant after receiving an agrément in 2010, sought the annulment of their dismissal by the departmental council in March 2023, arguing various procedural flaws including incompetence of the signatory, insufficient motivation, and violation of prior consultation rights, following the withdrawal of their agrément in December 2022. The court rejected the annulment request, reasoning that under the relevant social action code, the employer is obligated to proceed with dismissal via registered mail upon the withdrawal of an assistant's agrément, establishing a situation of legally bound competence for the termination, thereby rendering all the employee's arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council v. Former Family Assistant (Dismissal Following Withdrawal of Agrément): The court rejected the annulment request, reasoning that under the relevant social action code, the employer is obligated to proceed with dismissal via registered mail upon the withdrawal of an assistant's agrément, establishing a situation of legally bound competence for the termination, thereby rendering all the employee's arguments inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action annulation du congé résiliation des rapports de service suppression de l'aide sociale violation de garanties procédurales licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to dismiss the applicant's claim for costs.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to dismiss the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le président du conseil département de la Guadeloupe l'a licenciée ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à sa réintégration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux est incompétent ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors elle n'a jamais pu consulter son dossier administratif en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- il a été pris en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, l'administration était tenue de licencier la requérante en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles compte tenu du fait que son agrément lui avait été retiré par décision en date du 16 décembre 2022 et qu'au surplus, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu :

- l'ordonnance n°2300700 du juge des référés en date du 11 juillet 2023 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été agréée en qualité d'assistante familiale, par décision en date du 20 octobre 2010. Le 22 octobre 20013, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le conseil départemental de la Guadeloupe. Par un arrêté du 16 décembre 2022, Mme A s'est vu retirer son agrément d'assistante familiale. Par arrêté en date du 14 mars 2023, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a prononcé son licenciement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l'agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.

3. L'agrément de Mme A en qualité d'assistante familiale lui a été retiré par un arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2022. Le président du conseil départemental de la Guadeloupe était ainsi tenu, en application des dispositions précitées, en tant qu'employeur, de prononcer son licenciement. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTA

Le président,

Signé

J-L. SANTONI

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol