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2300699 Généré par l'IA

Municipal Order Annulment Withdrawal and Costs Dispute

Numéro de cause 2300699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal order provisionally closing its establishment, alleging insufficient reasoning, procedural defects, and disproportionate impact, but subsequently filed a notice of withdrawal of all its claims; the court formally acknowledged the withdrawal of the request and, despite the municipality's request for costs under the administrative justice code, rejected the municipality's claim for reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Withdrawal and Costs Dispute: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mosslargue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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frais de la procédure recours en annulation en droit de l'Union avis des défauts dissolution de la société litige en matière de contributions publiques résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the municipality's request for costs based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Delaty Project, représentée par Me Gresy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mooslargue a prononcé la fermeture provisoire de l'établissement Club house du golf de la Largue ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mooslargue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure ;

- l'arrêté attaqué est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, présenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Mooslargue, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Delaty Project au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Delaty Project déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Mooslargue accepte le désistement de la société Delaty Project et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Delaty Project déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mosslargue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Delaty Project de sa requête.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mooslargue présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delaty Project et à la commune de Mooslargue.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

L'assesseur le plus ancien,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300699