Legislator Jurisprudence & Législation
2300699 Généré par l'IA

Prefectural Implicit Denial of Residency Permit Annulled Due to Procedural Violation

Numéro de cause 2300699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the implicit decision by the prefect to reject an individual's application for a residency permit, which arose from the administration's silence for four months following the application. The reasoning for the annulment was based on the prefect's failure to communicate the reasons for the rejection within one month, as legally required after the applicant formally requested them following the implicit denial, rendering the initial decision illegal regardless of the merits of the underlying residency claim, and the court consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Prefectural Implicit Denial of Residency Permit Annulled Due to Procedural Violation: The reasoning for the annulment was based on the prefect's failure to communicate the reasons for the rejection within one month, as legally required after the applicant formally requested them following the implicit denial, rendering the initial decision illegal regardless of the merits of the underlying residency claim, and the court consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour décisions incidentes compétences d'injonction du préfet autorisation provisoire décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs (Article 3).
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R.
Article 1er
The decision orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
Article 2
The decision orders the Prefect to re-examine the request within a specified period.
Article 3
The decision orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A under this article.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article 2

The decision orders the Prefect to re-examine the request within a specified period.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A under this article.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Brocard-Ei, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 19 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-23, L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant du Surinam né le 7 octobre 1984 et entré en France en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 octobre 2020 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande d'admission au séjour de M. A, est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administrations, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 5 septembre 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,

A.-S. Soubié

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,