Legislator Jurisprudence & Législation
2300699 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2300699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested an emergency order, under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to renew their provisional residence permit with work authorization, citing the urgency stemming from the inability to regularize their stay, seek employment, and support their household due to the delay following an initial permit expiring in January 2023, despite having been told a decision would follow within five weeks after an October 2022 appointment, and having submitted a formal renewal request only on January 30, 2023; the court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the renewal request had only been formally submitted less than two months prior, meaning the delay did not constitute the exceptional urgency required by the cited article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Insufficient Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to renew their provisional residence permit with work authorization, citing the urgency stemming from the inability to regularize their stay, seek employment, and support their household due to the delay following an initial permit expiring in January 2023, despite having been told a decision would follow within five weeks after an October 2022 appointment, and having submitted a formal renewal request only on January 30, 2023; the court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the renewal request had only been formally submitted less than two months prior, meaning the delay did not constitute the exceptional urgency required by the cited article.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour requête en nomination demande d'asile tardive ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request for provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request, which includes the main claim based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the main request, which the court ultimately rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de l'absence de renouvellement par le préfet des Alpes-Maritimes de son autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'y circuler librement, de rechercher un emploi et de subvenir aux besoins des membres de son foyer ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 29 juin 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un courrier du 21 octobre 2022, d'une part, invité M. B à se présenter en préfecture le 27 octobre suivant afin de finaliser son dossier en vue de la délivrance de son titre de séjour et, d'autre part, remis à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 20 janvier 2023 inclus. Le requérant, qui soutient avoir été informé, lors du rendez-vous en préfecture du 27 octobre 2022, que son titre de séjour lui serait délivré dans un délai de cinq semaines, indique que, malgré les relances adressées à l'administration, dont la dernière date du 30 janvier 2023, aucun titre ne lui a été remis. Pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il soutient se trouver, M. B fait valoir que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, de rechercher un emploi et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, en bonne et due forme, que le 30 janvier 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence d'un délai anormalement long pour répondre à sa demande déposée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes il y a moins de deux mois, aucune des circonstances signalées par le requérant ne permet de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2023.

Le juge des référés

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, le greffier,