Strasbourg Administrative Tribunal Jurisdiction over Moselle Family Allowance Fund Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to suspend an administrative decision from the family allowance fund of the Moselle department regarding an overpayment of disability benefits, which the court determined was a matter of territorial jurisdiction. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the competent administrative tribunal is generally the one where the issuing authority is based, and the Strasbourg Administrative Tribunal's jurisdiction covers the Moselle department, thus requiring the rejection of the request filed with the Nancy Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Strasbourg Administrative Tribunal Jurisdiction over Moselle Family Allowance Fund Overpayment: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the competent administrative tribunal is generally the one where the issuing authority is based, and the Strasbourg Administrative Tribunal's jurisdiction covers the Moselle department, thus requiring the rejection of the request filed with the Nancy Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by Ms. B is rejected by order.
Cited as part of the reasoning leading to the rejection of the request, although the rejection is formally done under Article 1er.
Cited to determine the territorial competence, which justifies the rejection of the request by the Nancy administrative tribunal.
Cited to establish the jurisdiction of the Strasbourg administrative tribunal, leading to the rejection of the case by the Nancy tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 21 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Moselle lui a notifié un indu d'allocation d'adultes handicapés, d'un montant de 191 euros, devant être prélevé sur le montant de ses allocations à partir du mois de mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () " ;
2. Mme B demande la suspension de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de la Moselle, dans lequel elle réside, lui a notifié un indu d'allocation d'adultes handicapés, d'un montant de 191 euros, devant être prélevé sur le montant de ses allocations à partir du mois de mars 2023. Par suite, en application des dispositions citées au point 1, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300699