Prefect's Request to Suspend Municipal Decision on Photovoltaic Panels Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of rooftop photovoltaic panels, arguing a manifest error of assessment regarding obstacles to air navigation safety under urban planning regulations. The court rejected the request for suspension because, despite the applicant company requesting withdrawal of the decisions, the challenged orders remained in effect, and crucially, none of the arguments presented by the prefect were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions under the summary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Request to Suspend Municipal Decision on Photovoltaic Panels Rejected: The court rejected the request for suspension because, despite the applicant company requesting withdrawal of the decisions, the challenged orders remained in effect, and crucially, none of the arguments presented by the prefect were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decisions under the summary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal (déféré) filed by the Prefect, which is the main outcome of the decision.
This provision was cited as the legal basis for the Prefect's request for suspension (déféré) and governs the procedure for such requests.
This article governs the allocation of costs, cited in the rejected conclusions of the Commune d'Ajaccio.
This order explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 juin 2023 et le 3 juillet 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS C/O Ténergie Développement en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli, ainsi que de l'arrêté modificatif du 27 mars 2023.
Il soutient que :
- le déféré n'est pas tardif dès lors que le recours gracieux a été présenté dans les deux mois de la transmission de l'intégralité des pièces du dossier ;
- le permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, faute de justification de l'absence de gênes visuelles incapacitantes aux pilotes et aux contrôleurs aériens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la SAS C/O Ténergie Développement informe le tribunal de ce qu'elle a sollicité le retrait des décisions prises sur sa déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable pour tardiveté, dès lors que le recours gracieux a été formé après l'expiration du délai de recours ouvert contre la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable et que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère confirmatif, n'a pas rouvert de délai ;
- le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300699 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 du maire d'Ajaccio.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire d'Ajaccio n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS C/O Ténergie Développement en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli, ainsi que de l'arrêté modificatif du 27 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Si la SAS C/O Ténergie Développement indique avoir sollicité le retrait des décisions prises sur sa déclaration préalable, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait retiré les arrêtés des 3 et 27 mars 2023 dont le préfet de la Corse-du-Sud demande la suspension de l'exécution. Il suit de là que le déféré a conservé son objet.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ajaccio à la demande d'annulation présentée par le préfet de la Corse-du-Sud sous le n° 2300699, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 du maire d'Ajaccio de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS C/O Ténergie Développement, ainsi que de l'arrêté modificatif du 27 mars 2023, doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SAS C/O Ténergie Développement.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
LELIEVRE Baptiste