Legislator Jurisprudence & Législation
2300698 Généré par l'IA

Municipality v. Labor Union (City Hall Evacuation)

Numéro de cause 2300698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought an emergency order to compel a labor union and associated individuals to vacate the city hall premises, which they occupied without legal title, causing an obstruction of public services such as civil registration, which the municipality argued constituted an urgent and uncontestable situation. The Administrative Tribunal found that evidence, including judicial reports, confirmed that the occupation prevented most municipal staff and users from accessing the building, often involving physical pressure and verbal threats, thereby establishing the requisite urgency and utility under administrative justice code Article L. 521-3 for ordering the evacuation of the domain public, although it rejected the request for daily penalty payments and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Labor Union (City Hall Evacuation): The Administrative Tribunal found that evidence, including judicial reports, confirmed that the occupation prevented most municipal staff and users from accessing the building, often involving physical pressure and verbal threats, thereby establishing the requisite urgency and utility under administrative justice code Article L. 521-3 for ordering the evacuation of the domain public, although it rejected the request for daily penalty payments and legal costs.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public bâtiment public ordonnance de nécessité utilité publique expulsion de locaux commerciaux union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the substantive basis for the order to enjoin the eviction of occupants from the town hall.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the request for costs, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la commune de Baie-Mahault, représentée par Maître Coudray, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au syndicat UTC-UGTG, à tous occupants de son chef ainsi qu'à toute personne occupant sans droit ni titre l'hôtel de ville de Baie-Mahault, et ses dépendances, de quitter sans délai l'hôtel de ville, son parvis et ses abords immédiats et de rétablir le libre accès à l'hôtel de ville, sous astreinte de 1 000 euros pour le syndicat et 300 euros pour toute personne physique, par jour de retard, à compter de la prise d'effet de l'ordonnance ;

2°) d'ordonner qu'à défaut de départ volontaire dans un délai de 24 heures, à partir de la prise d'effet de l'ordonnance, l'expulsion et l'évacuation pourront être exécutées d'office, si besoin avec le concours de la force publique ;

3°) de décider, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue et assortir celle-ci de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code ;

4°) de condamner le syndicat UTC-UGTG à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée puisque cette occupation compromet le bon fonctionnement non seulement du service public de l'état-civil et des mariages mais plus largement de toute l'administration communale et de l'ensemble des services publics dont la commune a la charge ;

- sa demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse possible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. Gouès a lu son rapport et entendu Maître Lionel Armand, substituant Maître Coudray, représentant la commune de Baie-Mahault, qui a synthétisé les moyens soulevés dans la requête.

Le syndicat, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Comme suite à un désaccord portant sur le régime d'heures supplémentaires applicable aux agents de la commune, le syndicat UTC-UGTG a déposé un préavis de grève le 14 avril 2023. La commune requérante soutient que des membres de l'UTC-UGTG ont investi l'enceinte de l'hôtel de ville et plusieurs bâtiments communaux et " qu'ils se relaient pour occuper le perron ainsi que l'entrée arrière de l'hôtel de ville, à l'intérieur de l'enceinte, et interdisent à quiconque de pénétrer dans le bâtiment, à l'exception des agents en charge de l'état-civil ". La commune de Baie-Mahault, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre le syndicat UTC-UGTG à quitter, sans délai, l'hôtel de ville, son parvis et ses abords immédiats et de rétablir le libre accès à l'hôtel de ville, sous astreinte de 1 000 euros pour le syndicat et 300 euros pour toute personne physique, par jour de retard, à compter de la prise d'effet de l'ordonnance.

Sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée :

3. Il résulte de l'instruction et notamment des trois procès-verbaux dressés par un commissaire de justice les 8, 14 et 15 juin 2023, d'une part, que les personnes qui occupent les lieux sans autorisation depuis plusieurs jours empêchent la majeure partie du personnel communal et des usagers d'accéder à l'hôtel de ville de Baie-Mahault ainsi qu'à ses dépendances, nonobstant l'accès filtrant des personnels en charge des services de l'état civil et des usagers qui s'y rendent. D'autre part, il ressort de ces mêmes documents que des pressions physiques sont exercées sur les personnes qui essaient de pénétrer dans l'hôtel de ville, le tout assorti de menaces verbales. Par conséquent, l'entrave au bon fonctionnement et à la continuité des services publics municipaux est ainsi avérée. Ainsi, les mesures réclamées, qui ne constituent, en aucune manière, une atteinte au droit de grève, mais une mesure destinée à libérer l'occupation du domaine public sans droit ni titre, revêtent dans ces conditions les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité.

4. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Baie-Mahault tendant à l'évacuation des membres du syndicat UTC-UGTG qui occupent, sans droit ni titre, les accès à l'hôtel de ville de Baie-Mahault et à ses dépendances, ainsi que tous les occupants du chef de ces personnes, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour ces derniers et tous occupants de leur chef de libérer les lieux, la commune de Baie-Mahault pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. La présente ordonnance doit être déclarée opposable à toutes les personnes occupant, sans y être autorisées, le domaine public de la commune, compte tenu de la difficulté d'identifier toutes les personnes participant à cette occupation illicite.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative tel que le demande la commune de Baie-Mahault.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux membres du syndicat UTC-UGTG qui occupent, sans droit ni titre, les accès à l'hôtel de ville de Baie-Mahault et à ses dépendances, ainsi que tous les occupants du chef de ces personnes, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer ces emplacements et de quitter les lieux. Faute pour ces personnes de libérer les lieux occupés, la commune de Baie-Mahault pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Baie-Mahault et au syndicat UTC-UGTG et de tous occupants de leur chef.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-C. Corneille