Legislator Jurisprudence & Législation
2300698 Généré par l'IA

Application for Suspension of Family Assistant Accreditation Revocation Rejected

Numéro de cause 2300698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the decision of the department's president dated December 30, 2022, which revoked her accreditation as a family assistant, arguing for urgency due to loss of professional activity and citing several serious doubts regarding the legality of the decision, including issues of incompetence, procedural flaws concerning the consultative committee, violation of regulations regarding administrative files, and denial of defense rights. The court rejected the request for suspension and all associated claims, finding that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby rendering any assessment of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Family Assistant Accreditation Revocation Rejected: The court rejected the request for suspension and all associated claims, finding that none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thereby rendering any assessment of urgency unnecessary.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension du droit de visite violation de garanties procédurales contestation de la radiation demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of the administrative decision, based on this article, was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs against the Department was rejected based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 février et 17 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a retiré son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale sous quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la présidente du conseil départemental du Gard une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la prive d'exercer son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que :

o il est entaché d'incompétence ;

o il est entaché de plusieurs vices de procédure en ce que, premièrement, le président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ne justifie pas d'un acte de désignation par la présidente du conseil départemental du Gard ; deuxièmement, le département ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; et troisièmement, la commission consultative paritaire départementale a été saisie plus de quatre mois après la suspension de son agrément, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles ;

o il viole l'article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dès lors que son dossier administratif est incomplet : il n'est pas numéroté, ni classé sans discontinuité, ne comporte pas l'information préoccupante selon laquelle une jeune fille aurait subi des faits d'abus sexuels de la part de son mari, et ne fait état d'aucune poursuite judiciaire en raison de ces faits ;

o les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés dès lors que son dossier administratif a été reçu par son avocate seulement six jours avant la tenue de la CCPD, et était incomplet ;

o il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il ne se fonde sur aucun élément suffisamment précis et vraisemblable permettant de suspecter que les conditions d'accueil des enfants ne sont plus remplies, et qu'en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés sont faux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la présidente du conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 février 2023, sous le numéro 2300700 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme C ;

- et celles de Mme D représentant le département du Gard.

Considérant ce qui suit ;

1. Par une décision en date du 30 décembre 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a retiré à Mme C son agrément d'assistante familiale. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme C, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la directrice du conseil départemental du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 mars 2023.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.