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2300697 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Regarding Eviction Execution

Numéro de cause 2300697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for annulment was filed by a property owner and its occupants challenging a prefectoral decision granting the use of public force to execute an eviction from a property, which the applicants claimed was a residence, not a professional premise, and that the authorization was improperly granted during the winter moratorium; however, the administrative court noted that the applicant subsequently filed an unambiguous and unconditional withdrawal of the appeal, rendering the underlying request moot, and therefore formally recorded the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Annulment Action Regarding Eviction Execution: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Elal en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la préfète du Bas-Rhin.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action procédure d'expulsion droit de reprise de la possession révocation de l'autorisation d'établissement divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the operative part of the decision, giving effect to the withdrawal of the action.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article governs the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 15 septembre 2023, la SCI Elal, M. C A et Mme B A, représentés par la SCP Racine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg a autorisé le concours de la force publique en vue de son expulsion du " local professionnel " situé 39 bis rue de la division Leclerc à Brumath ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'immeuble en cause n'est nullement un local professionnel mais bien un local d'habitation depuis 1992 occupé par deux personnes âgées de 74 et 78 ans ;

- le préfet a violé l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il a octroyé le concours de la force publique pendant la trêve hivernale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que la décision d'expulsion a été exécutée de sorte que la requête est privée de son objet.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la SCI Elal déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bronnenkant ;

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Elal était propriétaire d'un bien immobilier situé 39 bis rue de la division Leclerc à Brumath. Cette société avait consenti, le 1er octobre 1992, à ses deux membres, les époux A, un bail d'habitation. Par un arrêté du 30 octobre 2014, la préfète du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la création de la ZAC de la Scierie de Brumath. Par un arrêt du 19 septembre 2017, la préfète du Bas-Rhin a déclaré cessibles au profit de la société crédit mutuel aménagement fonciers les terrains nécessaires à la réalisation de cette ZAC. Par une ordonnance du 16 novembre 2017, le juge de l'expropriation a déclaré expropriés, au profit de la société Crédit mutuel aménagement foncier l'ensemble des immeubles inclus dans le périmètre d'expropriation, au rang desquels se trouve la propriété de la SCI Elal. A la suite de la saisine du juge de l'expropriation par la société Crédit mutuel aménagement foncier, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Strasbourg a par jugement du 8 avril 2022, ordonné à la SCI Elal de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard pour une durée de 6 mois, dit qu'à défaut pour la SCI Elal d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société Crédit mutuel aménagement foncier pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, notamment par le concours de la force publique. Par courrier du 1er août 2022, l'huissier de justice mandaté par la société Crédit mutuel aménagement a sollicité le concours de la force publique en application du jugement du 8 avril 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, dont la société Elal demande l'annulation, le sous-préfet de l'arrondissement de Haguenau-Wissembourg a accordé le concours de la force publique à compter du 1er février 2023 pour procéder à l'expulsion du " local professionnel " loué à la " SCI Elal ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la SCI requérante déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'action de la SCI Elal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Elal en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

H. BRONNENKANT

Le président,

C. CARRIERLa greffière,

S. SIAMEY

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,