Legislator Jurisprudence & Législation
2300697 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Incorrect Application of Serious Studies Requirement

Numéro de cause 2300697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled a prefectural order refusing to renew an applicant's student residence permit, which also ordered the applicant to leave the territory, finding that the refusal was based on an incorrect application of the law concerning the requirement for genuine and serious studies. Despite an initial enrollment setback due to late arrival attributed to the pandemic, and a subsequent non-degree-seeking enrollment in a different field, the applicant justified a new enrollment for the current academic year, meaning that a single setback followed by reorientation was insufficient to establish a lack of serious studies, leading the court to order the prefect to issue the student residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Incorrect Application of Serious Studies Requirement: Despite an initial enrollment setback due to late arrival attributed to the pandemic, and a subsequent non-degree-seeking enrollment in a different field, the applicant justified a new enrollment for the current academic year, meaning that a single setback followed by reorientation was insufficient to establish a lack of serious studies, leading the court to order the prefect to issue the student residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'autorisation expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for awarding costs (frais d'instance) to the lawyer, subject to conditions.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing an injunction to the Prefect to deliver the requested residence permit following the annulment of the refusal decision.
article R. 761-1 du code de justice administrative
A ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the grounds for granting a residence permit to a student, which the court found was incorrectly applied by the Prefect, leading to the annulment of the decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an injunction to the Prefect to deliver the requested residence permit following the annulment of the refusal decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs (frais d'instance) to the lawyer, subject to conditions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Francos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Francos de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :

- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été communiquée le 16 février 2023, n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hecht,

- et les observations de Me Bachet, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tchadien né le 6 juillet 2000, est entré en France le 17 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le 11 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".

4. Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A disposait d'un accord préalable d'inscription à l'université de Strasbourg pour y suivre la formation de première année de licence sciences humaines et sociales, mention histoire, au titre de l'année universitaire 2021-2022, et qu'il avait reçu à cet effet un visa " étudiant " valable du 18 août 2021 au 18 août 2022. M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pu retirer son visa que le 23 août 2021, sans pouvoir prendre l'avion pour la France avant le 17 septembre 2021, ces retards étant attribués à l'épidémie de Covid, et que par suite il n'a pas pu suivre la formation initialement envisagée, qui exigeait sa présence sur place à compter du 6 septembre 2021. Pour cette année universitaire, M. A justifie d'une inscription en tant qu'auditeur libre à l'université Lyon-II, en première année de licence de droit, sans autre pièce justifiant du caractère réel et sérieux du suivi de ses études. Pour l'année universitaire 2022-2023, il bénéficie d'une inscription à l'université de Toulouse-II en première année de géographie, aménagement et environnement, pour laquelle il verse au dossier une attestation d'inscription en date du 4 juillet 2022, laquelle est ainsi antérieure à la décision attaquée. A supposer que, en raison de l'échec de son inscription à l'université de Strasbourg puis de son inscription comme auditeur libre à Lyon-II, dans une autre discipline, l'année universitaire 2021-2022 de l'intéressé soit considérée comme étant marquée par un premier échec, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule, dès lors qu'il justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire 2022-2023, fût-ce dans une tierce université et pour une tierce discipline, et à plus forte raison dans le contexte particulier de l'arrivée en France de M. A, pour caractériser à ce stade, après un seul échec suivi d'une réorientation, une absence de poursuite réelle et sérieuse de ses études. Dans ces circonstances particulières, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 précité en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " étudiant ".

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité par M. A, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les dépens :

8. M. A ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Francos, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Francos de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait de l'intéressé.

Article 4: L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M.Bn A, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le rapporteur,

S. HECHT

Le président,

T. SORINLa greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,