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2300696 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2300696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing urgency and utility under the administrative justice code. The court ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant had been summoned for the appointment, leading the court to dismiss the principal claim and reject the ancillary claim for legal costs as the applicant had not justified incurring specific expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant had been summoned for the appointment, leading the court to dismiss the principal claim and reject the ancillary claim for legal costs as the applicant had not justified incurring specific expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination citation à comparaître production de créance frais accessoires retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2, implicitly through the rejection of the claim based on this article) concerning the awarding of costs (Article 2 states that the remainder of the request is rejected, which includes the claim for costs based on this article in paragraph 3 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 15 juin 2023.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été convoqué le 4 septembre 2023 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

M-T LACAU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC