Legislator Jurisprudence & Législation
2300696 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Deportation Order After Criminal Conviction

Numéro de cause 2300696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a national who entered irregularly and whose asylum request was rejected, sought the annulment of a prefectural order setting the country of return following his three-year judicial ban from French territory imposed after a criminal conviction, arguing that the decision was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, violated his right to be heard, and disproportionately breached his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the applicant had been able to present his observations during an interview prior to the decision, and he failed to provide evidence to support claims of risks in his country of origin or sufficient ties in France to warrant overriding the public order concerns established by his conviction and subsequent failure to comply with an earlier departure order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Deportation Order After Criminal Conviction: The Tribunal rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the applicant had been able to present his observations during an interview prior to the decision, and he failed to provide evidence to support claims of risks in his country of origin or sufficient ties in France to warrant overriding the public order concerns established by his conviction and subsequent failure to comply with an earlier departure order.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit d'asile éloignement défaut de preuve trouble de l'ordre public départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs based on this article when rejecting the main application.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request by ordering the rejection of the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for costs based on this article when rejecting the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request by ordering the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article when rejecting the main application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs based on this article when rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2023 à 14 heures 22 et le 8 mars 2023, M. G E, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, elle est entachée d'incompétence, elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur quant à l'atteinte à l'ordre public causée par son comportement, il ne présente pas de risque de fuite ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Schmitt, avocat commis d'office, représentant M. E qui conclut aux même fins par les mêmes moyens ;

- les observations de M. E, assisté d'un interprète en langue géorgienne ;

- les observations de M. F, représentant le préfet de la Marne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France en février 2019 pour y présenter une demande d'asile qui a été rejetée. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré puis a été condamné par un jugement du 18 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Reims à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de " conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis et en faisant usage d'un permis de conduire faux, maintien irrégulier sur le territoire français et transport sans motif légitime d'une arme blanche de catégorie D ", assortie d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Après avoir été éloigné une première fois par un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 7 décembre 2022, M. E est revenu sur le territoire français où il a été interpellé le 3 mars 2023. Par un arrêté du 4 mars 2023, le préfet de la Marne a fixé le pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.

2. En premier lieu, en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, les moyens soulevés contre ces décisions ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, par arrêté DS 2022-03 du 6 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B D, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. En l'espèce il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de Reims en date du 3 mars 2023 que M. E a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un renvoi en Géorgie et a pu faire valoir ses observations préalablement à la décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2019 pour présenter une demande d'asile qui a été rejetée. Il fait valoir la présence de son épouse et de ses enfants en France. Toutefois, il ne produit aucun élément relatif à sa vie de famille et aux liens qu'il entretiendrait avec elle, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. E n'établit pas qu'il serait exposé à des menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il y encourrait des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2023 du préfet de la Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La magistrate désignée,

L. A

La greffière

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.