Legislator Jurisprudence & Législation
2300695 Généré par l'IA

Dijon Tribunal Rejects Appeal on Denial of Residence Permit to Undocumented Family

Numéro de cause 2300695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Dijon rejected a request for the annulment of an implicit decision by the prefect denying an exceptional residence permit to a foreign national who entered irregularly in 2017 and resided with her spouse and six children, arguing that the refusal violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court reasoned that because the spouse was also undocumented and it was not established that specialized care for two disabled children could not be secured in their country of origin, there was no disproportionate infringement on family life, and the refusal did not inherently obstruct the children's rights, as they could relocate with their mother to their home country.

Regeste Legislator

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Article 1er; Dijon Tribunal Rejects Appeal on Denial of Residence Permit to Undocumented Family: The court reasoned that because the spouse was also undocumented and it was not established that specialized care for two disabled children could not be secured in their country of origin, there was no disproportionate infringement on family life, and the refusal did not inherently obstruct the children's rights, as they could relocate with their mother to their home country.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers décision étrangère droit à la vie pays européens renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request, based on the preceding legal analysis.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Clémang, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Mme A soutient que la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix,

- et les observations de Me Clémang, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 30 novembre 1983, est entrée irrégulièrement en France en mars 2017 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour, dont l'intéressée demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. La requérante fait valoir qu'elle est présente en France avec son époux et leurs six enfants depuis près de six années à la date de la décision attaquée, que leurs enfants mineurs sont scolarisés et que deux d'entre eux sont porteurs de handicap et bénéficient d'un suivi spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'est par ailleurs pas établi que le suivi dont bénéficient ses enfants en raison de leur situation de handicap ne pourrait pas être assuré en Macédoine. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Macédoine, où les enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne démontre aucune insertion sociale en France en dépit de la durée de présence dont elle se prévaut, serait isolée en Macédoine. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. La décision portant refus de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, la requérante ne faisant état en outre d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité ou bénéficient d'un suivi adapté en Macédoine, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Saône-et-Loire.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Desseix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La rapporteure,

M. DesseixLe président,

L. Boissy

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier