Legislator Jurisprudence & Législation
2300695 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2300695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having entered the territory in 2015, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, arguing he had already sent a written request by mail that went unanswered. The court reasoned that while an administrative authority must generally schedule an appointment within a reasonable timeframe, particularly when online booking is impossible and postal requests are ignored, the applicant's mail request, received by the prefecture in August 2022, was not shown to have included the necessary supporting documents required for processing, thus failing to establish the requisite utility for the emergency measure sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The court reasoned that while an administrative authority must generally schedule an appointment within a reasonable timeframe, particularly when online booking is impossible and postal requests are ignored, the applicant's mail request, received by the prefecture in August 2022, was not shown to have included the necessary supporting documents required for processing, thus failing to establish the requisite utility for the emergency measure sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité pièces figurant dans le dossier juridiction consulaire production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, which was ultimately rejected in the final orders.
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, which was grounded on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, making the rejection the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which was grounded on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, making the rejection the final order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, which was ultimately rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

M. C A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous en adressant une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. C A, ressortissant dominicain né en 1977, est entré sur le territoire français en 2015 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si M. C A a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 4 août 2022, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette demande ait été assortie des pièces nécessaires à son examen. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée par M. C A ne saurait être tenue pour établie et sa requête doit être regardée comme étant mal fondée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

C. PAUILLAC