Legislator Jurisprudence & Législation
2300694 Généré par l'IA

Suspension of Tacit Building Permit Due to Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2300694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to suspend the execution of a tacit building permit granted by the mayor for the construction of a house and garage on a specific plot of land, ruling that a typographical error in the prefect's filing referencing an incorrect cadastral number was immaterial because the substance of the application, the permit, and the unfavorable opinion all clearly concerned the correct plot. The court determined that the grounds raised by the prefect, specifically alleging violations of the urban planning code and the mandatory nature of the prefect's unfavorable prior opinion, raised a serious doubt regarding the legality of the permit, thereby justifying the suspension under the relevant emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Suspension of Tacit Building Permit Due to Serious Doubt on Legality: The court determined that the grounds raised by the prefect, specifically alleging violations of the urban planning code and the mandatory nature of the prefect's unfavorable prior opinion, raised a serious doubt regarding the legality of the permit, thereby justifying the suspension under the relevant emergency procedures.

Mots-clés

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violation du permis de construire caractère obligatoire urbanisme erreur administrative autre autorisation liée au permis de construire suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the execution of the tacit building permit.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited as the legal basis for the request for suspension of the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Ventiseri sur la demande présentée par M. B A pour l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section OB n° 1135 situé route de Chisa.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- son avis conforme défavorable faisait obligation au maire de refuser le permis ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, M. B A conclut au rejet du déféré.

Il soutient que :

- les requêtes du préfet, qui mentionnent une parcelle cadastrée section B n° 1115, ne concernent pas la parcelle n° 1135, lui appartenant et constituant le terrain d'implantation du projet autorisé par un permis devenu définitif ;

- le plan de prévention des risques d'inondation ne peut lui être opposé dès lors les conclusions de la commissaire enquêtrice sont favorables à la modification du classement du terrain dont il est propriétaire ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Ventiseri qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le déféré enregistré sous le n° 2300692 tendant à l'annulation du permis de construire tacite accordé à M. A par le maire de Ventiseri.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et celles de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Ventiseri sur la demande présentée par M. A pour l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section OB n° 1135 situé route de Chisa.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. A concerne un projet à implanter sur la parcelle cadastrée section OB n° 1135. Le certificat de permis tacite délivré le 29 mars 2023 par le maire de Ventiseri porte sur un projet à réaliser sur la parcelle n° 1135. L'avis conforme défavorable émis le 29 août 2022 par le préfet de la Haute-Corse a trait également à la parcelle n° 1135. Il suit de là qu'en l'absence de toute ambiguïté sur l'objet du permis de construire ainsi que sur la détermination du terrain destiné à accueillir le projet autorisé, la référence faite par le préfet à la parcelle n° 1115 dans ses demandes d'annulation et de suspension présente le caractère d'une erreur purement matérielle, laquelle est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de ces demandes, ainsi que sur l'issue du litige.

4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de ce que l'avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse faisait obligation au maire de refuser le permis, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Ventiseri à M. A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Ventiseri à M. A est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.

Fait à Bastia, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

LELIEVRE Baptiste