Family Allowance Fund v. Claimant (Annulment of Benefit Overpayment Recovery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a decision by the family allowance fund to reclaim an exceptional year-end benefit overpayment of €274.41 because the recovery notice was insufficiently motivated, failing to state the specific legal and factual grounds for the debt, and because it lacked the required signature, name, and title of the issuing officer, despite dismissing the agency's objection to the claimant's admissibility for legal aid and the agency's request to withdraw that aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund v. Claimant (Annulment of Benefit Overpayment Recovery): En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regarding the requirement for motivation was cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision in Article 1.
This article regarding the requirement for signature and identification of the author was cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision in Article 1.
This provision governs the payment of legal fees to the lawyer when the client benefits from legal aid, as ordered in Article 2.
This article, related to costs, was cited in the initial request and indirectly supports the application of fee payment rules in Article 2, although the specific basis for payment is Art. 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a prononcé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de novembre ou décembre 2021 d'un montant de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les moyens suivants :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est recouvré par la caisse d'allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu'aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable constituant une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que l'aide juridictionnelle accordée à Mme B lui soit retirée.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que pour bénéficier de l'aide juridictionnelle Mme B ne justifie pas de son adresse réelle sur le territoire français ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme B dès lors que ce retrait relève d'un pouvoir propre du juge administratif et qu'une partie n'a pas d'intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour le demander.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021. A l'issue d'un contrôle réalisé par cet organisme, la caisse d'allocations familiales de Val-de-Marne lui a notifié, par un courrier du 20 novembre 2022, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Par la présente, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, Mme B ne justifie pas de son adresse réelle sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des de sa requête qui indique, au demeurant, les nom et domicile des parties conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu'être écartée.
Sur les conclusions tendant au retrait de l'aide juridictionnelle :
3. Si la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne demande à ce que l'aide juridictionnelle accordée à Mme B lui soit retirée, le retrait de l'aide juridictionnelle relève d'un pouvoir propre du juge administratif et une partie n'a pas d'intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour le demander. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
7. La décision attaquée si elle précise en termes généraux que, pour recevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année, il faut être bénéficiaire au titre des mois de novembre ou décembre 2021 de l'allocation de revenu de solidarité active, elle n'indique aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l'indu mis à la charge de Mme B. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. Il est de nature à justifier, à lui seul, l'annulation de la décision attaquée.
8. En second lieu, et au surplus, alors que l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ", il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 20 novembre 2022 ne comporte ni l'indication des noms, prénom, ni la qualité de son auteur. Mme B est dès lors également fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme et qu'elle a été privée de la garantie légale prévue à l'article précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 20 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne mettant à la charge de Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 274,41 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le versement à Me Desfarges de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a prononcé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de novembre ou décembre 2021 d'un montant de 274,41 euros est annulée.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne versera à Me Desfarges une somme de 1 300 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, à la ministre du travail et de l'emploi et à Me Desfarges.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme, Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre2024 .
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,