Annulment of Residence Assignment Consequential to Annulled Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative detainee challenged an order assigning him to residence within the department of Isère, arguing several grounds including the signatory's incompetence, insufficient motivation, procedural defects concerning his non-hearing on family constraints, lack of legal basis due to the underlying obligation to leave the territory being illegal, factual errors regarding his passport, and the disproportionate geographic scope of the assignment given his lack of immediate removal prospects and counsel location. The Tribunal administratively annulled the challenged residence assignment order because it was consequential to a prior order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, which had itself been annulled by a prior judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Annulment of Residence Assignment Consequential to Annulled Obligation to Leave Territory: The Tribunal administratively annulled the challenged residence assignment order because it was consequential to a prior order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, which had itself been annulled by a prior judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order annulling the contested administrative decision.
This article rejects the remainder of the parties' claims, applying general procedural rules for resolution.
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au Tribunal:
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-BL-030 du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il est entaché d'un vice de procédure, n'ayant pas été invité à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; l'audition du 31 janvier 2023 concernait une enquête pénale préliminaire, exclusivement ; faute d'avoir été entendu préalablement à l'édiction de la mesure, ses contraintes familiales n'ont pas pu être prises en compte, notamment la circonstance qu'il s'occupe le matin de son enfant ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les motifs de l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur de fait s'agissant des conditions de remise de son passeport ;
- ne disposant pas de perspective raisonnable d'éloignement, il ne pouvait être assigné à résidence ;
- l'assignation dans la limite du département est disproportionnée, dans la mesure où son conseil est situé dans l'agglomération lyonnaise.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 9 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 1988, est entré en France le 9 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle le préfet de l'Isère a opposé un refus par arrêté du 18 août 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2206172 notifié le 10 février 2023. La décision subséquente portant assignation à résidence, attaquée dans la présente instance, doit ainsi être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1: L'arrêté n°2023-BL-030 du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Isère et à la Gendarmerie de l'Isle d'Abeau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.