Driving License Annulment and Penalty Point Restoration Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the restoration of associated penalty points, arguing primarily that the requisite prior notifications regarding the point deductions for multiple traffic infractions were not properly delivered. The Tribunal rejected the claims, reasoning that the failure to receive the *notification* of the point deductions does not invalidate the deductions themselves, as this notification only affects the opposability and timing for administrative review. Furthermore, the court found that for most infractions, the administration proved the required information notices were provided, either through the payment of fines, the issuance of final payment notices (even if not collected by the addressee), or established records of attempted registered mail delivery; and for claims concerning the factual establishment of infractions or the imputation of responsibility, the court affirmed that the reality of the infraction is established by payment or issuance of an enforcement order, and the imputation of fault lies with the judicial authority, not the administrative court reviewing the penalty point system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 49-1 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driving License Annulment and Penalty Point Restoration Claim Rejection: The Tribunal rejected the claims, reasoning that the failure to receive the *notification* of the point deductions does not invalidate the deductions themselves, as this notification only affects the opposability and timing for administrative review. Furthermore, the court found that for most infractions, the administration proved the required information notices were provided, either through the payment of fines, the issuance of final payment notices (even if not collected by the addressee), or established records of attempted registered mail delivery; and for claims concerning the factual establishment of infractions or the imputation of responsibility, the court affirmed that the reality of the infraction is established by payment or issuance of an enforcement order, and the imputation of fault lies with the judicial authority, not the administrative court reviewing the penalty point system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This article regarding costs was cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, le 22 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande, au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 2 septembre 2021, 22 août 2021, 17 septembre 2021, 26 juillet 2021, 19 juillet 2021, 22 juillet 2021, 17 janvier 2021, 31 décembre 2019 et le 24 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; la notification de la décision 48 SI n'est pas régulière ;
- il n'a pas reçu la décision 48 SI ni les décisions de retrait de points figurant sur cette décision ;
- il n'a pas reçu les informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 233-3 et R. 233-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- il a déposé des réclamations en application des articles 529 et 530 du code de procédure pénale s'agissant des infractions commises le 26 juillet 2021, le 19 juillet 2021, le 22 juillet 2021, le 17 janvier 2021 et le 31 décembre 2019 ;
- s'agissant des infractions commises le 2 septembre 2021, le 22 août 2021 et le 17 septembre 2021, il a contesté auprès du ministère public en être l'auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire , les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. M. A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les décisions 48SI et 48N ne lui auraient pas été notifiées.
En ce qui concerne le défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
5. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant de l'infraction du 31 décembre 2019 :
6. Le ministre de l'intérieur produit l'attestation de la trésorerie de Guadeloupe relative à l'encaissement le 29 mars 2021, de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route concernant l'infraction relevée le 31 décembre 2019. Contrairement à ce que soutient M. A et nonobstant la circonstance qu'il a déposé une requête en exonération au titre de l'article 530 du code de procédure pénale, au demeurant le 17 février 2023, il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.
S'agissant de l'infraction du 24 octobre 2017 :
7. Le ministre de l'intérieur produit l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement le 5 novembre 2018, de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route concernant l'infraction relevée le 24 octobre 2017. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amende forfaitaire majorée. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. A n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis en ces occasions, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.
S'agissant des infractions du 2 septembre 2021, du 22 juin 2021 et du 22 août 2021 :
8. Il résulte de l'instruction que les infractions commises le 2 septembre 2021, du 22 juin 2021 et du 22 août 2021 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Si l'émission d'un tel titre établit la réalité des infractions, elle n'est toutefois pas à elle seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense les formulaires des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions, comprenant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que les avis de réception 2D 045 616 6658 8, 2D 045 415 6049 8, 2D 045 603 4483 3, cités en référence sur les titres exécutoires sur lesquels est coché le motif de non distribution : " pli avisé et non réclamé " ainsi que la date de vaine présentation le 23 novembre 2021, le 12 février 2022 et le 19 février 2022. Ces mentions, au demeurant non sérieusement contestées, suffisent à établir que l'intéressé a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant.
S'agissant des infractions commises le 17 janvier 2021, le 19 juillet 2021, le 26 juillet 2021, et le 17 septembre 2021 :
9. Il ressort des indications du relevé intégral d'information aux dates précitées que ces infractions ont été constatées par radar automatique et suivie d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu'il soit établi que le requérant s'en soit spontanément acquitté. Toutefois, dès lors qu'il est constant que le requérant a déjà eu connaissance de l'ensemble de ces éléments à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui vient d'être dit, à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information globale sur l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, l'omission de l'information, s'agissant de ces retraits de points contestés, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de ces infractions, doit être écarté.
S'agissant de l'infraction du 15 avril 2021 :
10. Il résulte de l'instruction, que M. A a payé l'amende forfaitaire relative à ces infractions constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d'information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là, que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de points contestée consécutive à l'infraction susvisée, aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'infraction précitée ayant donné lieu à restitution des points retirés.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
12. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que l'ensemble des infractions constatées a donné lieu à l'émission de titres exécutoire d'amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité de des infractions figurant sur la décision 48 SI contestée est établie.
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :
14. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur et M. A, ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises le 2 septembre 2021, le 22 août 2021 et le 17 septembre 2021.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions susvisées commises par M. A ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol