Asylum Seekers v. Office for Immigration and Integration (Enforcement Penalty Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought provisional legal aid, an enforcement penalty (astreinte) against the Office for Immigration and Integration for non-compliance with a prior January 16, 2023, order, and reimbursement of legal costs, alleging the initial order regarding reception conditions had not been executed. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for the penalty and legal costs because the administrative office subsequently executed the prior order by providing the applicants with the due asylum application allowance and accommodation starting February 9, 2023, rendering the request for further enforcement moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Office for Immigration and Integration (Enforcement Penalty Claim): The court granted the request for provisional legal aid but rejected the claims for the penalty and legal costs because the administrative office subsequently executed the prior order by providing the applicants with the due asylum application allowance and accommodation starting February 9, 2023, rendering the request for further enforcement moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled on the application of this article in the context of costs when rejecting the claim.
The court explicitly ruled on the application of this article in the context of costs when rejecting the claim.
Cited as the procedural basis allowing the judge to close the instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B D et Mme A D, représentés par Me Chebbale, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'assortir l'ordonnance n° 2208583 du 16 janvier 2023 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l'ordonnance n'a pas été exécutée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir procédé à l'exécution de l'ordonnance du 16 janvier 2023.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208583 du 16 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Chebbale, avocate de M. et Mme D, qui indique qu'à la date de l'audience, l'ordonnance a été exécutée.
Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a exécuté l'ordonnance du 16 janvier 2023 en accordant le même jour aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil consistant au versement de l'allocation de demande d'asile pour les périodes dues et à leur proposer un hébergement dans lequel ils sont accueillis depuis le 9 février 2023.
4. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 janvier 2023 du juge des référés du tribunal et les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 21 février 2023.
Le juge des référés,
J. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,