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2300691 Généré par l'IA

Vessel Mooring Violation and Restoration Order

Numéro de cause 2300691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court found an individual guilty of a major public domain offense because their vessel was moored using a permanent anchoring device ("corps-mort") outside an authorized zone on the maritime public domain, a violation of property code provisions concerning unauthorized occupation and construction on public property. Although the defendant claimed not to have installed the anchor, the court reasoned that by using the mooring equipment, he appropriated the installation, thus establishing liability for both the administrative fine, which was set at 300 euros, and an order to remove the mooring point and restore the site to its original state immediately upon judgment notification.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Vessel Mooring Violation and Restoration Order: Although the defendant claimed not to have installed the anchor, the court reasoned that by using the mooring equipment, he appropriated the installation, thus establishing liability for both the administrative fine, which was set at 300 euros, and an order to remove the mooring point and restore the site to its original state immediately upon judgment notification.

Mots-clés

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amende pour infraction aux règles de bâtir propriété publique responsabilité de l'État espace maritime nature de l'infraction infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A D est condamné à payer une amende.

Article 2

Il est enjoint à M. D de retirer le point de mouillage et de remettre le site dans son état d'origine.

Article 3

Règle la notification du jugement au préfet de la Manche.

article L. 774-6 du code de justice administrative

Cité dans l'Article 3 pour encadrer la notification du jugement.

article L. 774-1 du code de justice administrative

Règle la désignation du magistrat par la présidente du tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 14 mars 2023, le préfet de la Manche défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A D et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. D au paiement d'une amende.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, M. A D soutient qu'il n'est pas à l'origine de l'installation du corps-mort et que son navire quittera le mouillage dès que la marée le permettra.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2023 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.

2. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations non contestées du procès-verbal dressé le 16 février 2023, que le mouillage du navire " Agmala II " appartenant à M. D a été constaté au lieu-dit " Le Havre de Blainville " sur le territoire de la commune de Blainville-sur-Mer en dehors d'une zone de mouillage autorisé et que le navire en cause était amarré à un dispositif d'ancrage permanent, dit " corps-mort ". Si M. D soutient qu'il n'est pas à l'origine de l'installation du corps-mort, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer des poursuites, dès lors qu'il s'est approprié cet équipement d'amarrage. L'aménagement sans autorisation d'un point de mouillage sur le domaine public maritime, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, présentent le caractère d'une contravention de grande voirie et sont au nombre des infractions sanctionnées par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.

3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende de 300 euros pour les faits susmentionnés.

Sur l'action domaniale :

4. Dès qu'il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à M. D de retirer, hors du domaine public maritime, le point de mouillage et à remettre le site dans son état d'origine, ce dès notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : M. A D est condamné à payer une amende de 300 euros.

Article 2 : Il est enjoint à M. D de retirer, hors du domaine public maritime, le point de mouillage et à remettre le site dans son état d'origine, ce dès notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à M. A D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. C

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

Le président-rapporteur,

A. C

L'assesseure la plus ancienne,

M. B

Le président-rapporteur,

A. C

L'assesseure la plus ancienne,

M. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis