Legislator Jurisprudence & Législation
2300689 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2300689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum application was rejected, sought judicial review to annul an administrative order requiring her to leave the territory within thirty days and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid. The court dismissed the claim for annulment because the administrative decision was adequately motivated and the arguments alleging violations of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) were unfounded, as the applicant failed to establish current or credible fears of persecution or prove that remaining in France was indispensable due to family or health links, and since the primary removal order stood, the related ban on re-entry was also upheld; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the main action was deemed manifestly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Deportation and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the claim for annulment because the administrative decision was adequately motivated and the arguments alleging violations of the European Convention on Human Rights (Articles 3 and 8) were unfounded, as the applicant failed to establish current or credible fears of persecution or prove that remaining in France was indispensable due to family or health links, and since the primary removal order stood, the related ban on re-entry was also upheld; consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the main action was deemed manifestly without merit.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement interdiction de renvoi droit de demeurer persécution assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs associated with this article following the rejection of the main claim.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son époux qui a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to reject the request for provisional legal aid because the claim was manifestly devoid of merit.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for the court's power to rule on provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for costs associated with this article following the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request for provisional legal aid because the claim was manifestly devoid of merit.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for the court's power to rule on provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs associated with this article following the rejection of the main claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs associated with this article following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 15 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 7 avril 2023.

Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2023 :

- le rapport de Mme C,

- Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de Mme A.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée en France le 24 septembre 2022, accompagnée de sa fille mineure. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2022. Par une décision du 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France le 24 septembre 2022, et y a rejoint deux de ses enfants majeurs, qui sont en France depuis 2021, ainsi que son époux, présent en France depuis trois ans et avec qui elle n'a pas de vie commune aux termes de ses propres déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'état de santé de son époux qui a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, par un avis du 4 juillet 2022, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences, il peut toutefois voyager sans risque vers son pays d'origine où il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle a toujours des liens dans son pays d'origine où résident ses deux filles ainées. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en raison de harcèlement sexuel dont elle aurait fait l'objet de la part de son beau-frère chez qui elle résidait lorsqu'elle se trouvait au Kosovo. Elle se borne toutefois à produire la copie de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ses craintes en cas de retour au Kosovo alors, au demeurant, que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

8. Il résulte des points précédents que la demande de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La présidente,

S. CLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300689

JC