Case Moot Due to Subsequent Favorable Decision; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental mediation commission's decision from October 17, 2022, which denied the priority and urgency of her housing request, and requested an order for re-examination under penalty. The court determined that the initial request for annulment and injunction was rendered moot because the commission issued a new, favorable decision on June 22, 2023, which recognized the petitioner as a priority case for accommodation and effectively replaced the contested decision. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and penalty conclusions, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 in legal costs under the provisions governing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2; Case Moot Due to Subsequent Favorable Decision; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the initial request for annulment and injunction was rendered moot because the commission issued a new, favorable decision on June 22, 2023, which recognized the petitioner as a priority case for accommodation and effectively replaced the contested decision. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and penalty conclusions, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200 in legal costs under the provisions governing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes costs on the State, citing the relevant procedural provision.
Cited in Article 2 for the purpose of ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 avril 2023, Mme D, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) à titre principal ou à défaut, d'enjoindre à la commission de l'Isère de réexaminer sa demande de logement, sous dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 1 500 euros en application des dispositions combinées de du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- en rejetant sa demande au motif que la demanderesse ne présentait pas de garanties d'insertion suffisantes, la commission départementale de médiation a ajouté à la loi et entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose que suite à l'intervention d'une décision favorable le 22 juin 2023 venue se substituer à la décision attaquée du 17 octobre 2022, la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- Mme E en la lecture de son rapport,
- Mme B représentant le préfet de l'Isère,
- Mme D n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête enregistrée le 3 février 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement conformément au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, Mme C a de nouveau saisi la commission départementale de médiation d'un recours amiable tendant aux mêmes fins. Par une décision du 22 juin 2023 la commission de médiation de l'Isère a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette dernière décision favorable doit être regardée comme s'étant substituée à la décision du 17 octobre 2022 attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Vigneron, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. ELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300688