Sanitation Worker Denied Stay of Driving License Revocation Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the administrative decision withdrawing their driving license, arguing that the inability to drive prevented them from performing their sanitation worker job due to lack of public transport outside working hours, and claiming a delay in receiving the notification form that informed them of the license invalidation prevented a timely appeal. The court denied the request for provisional suspension, reasoning that the official record indicated the notification of the zero-point status was dated a year prior, and absent proof to the contrary, the litigant was deemed to have created their own emergency situation, thereby failing to meet the urgency requirement under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Sanitation Worker Denied Stay of Driving License Revocation Due to Lack of Proven Urgency: The court denied the request for provisional suspension, reasoning that the official record indicated the notification of the zero-point status was dated a year prior, and absent proof to the contrary, the litigant was deemed to have created their own emergency situation, thereby failing to meet the urgency requirement under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the claimant's request, based on the preceding analysis regarding Article L. 521-1 CJA.
This article was the substantive basis invoked by the applicant for the suspension, and the rejection of the request relies on the criteria defined therein.
This article was cited in the dispositive concerning the costs request, which was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Maître Patrice Tacita, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où sans permis il ne peut exercer dans des conditions normales son métier d'éboueur aux horaires situés en-dehors des horaires des transports publics ;
- il a été mis dans l'incapacité de contester la décision de retrait de son permis de conduire dans les délais car le formulaire 48SI qui devait l'informer de cette invalidation ne lui a pas été remis dans les délais ;
- il ne peut plus utiliser son véhicule pour se rendre à son travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300595, enregistrée le 1er juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet lui retirant son permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, comme suite à un contrôle routier, a dû restituer son permis de conduire le 14 avril 2023. Il demande la suspension de cette décision, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2300595.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, soutenant qu'en raison de son métier d'éboueur, aux horaires atypiques, il ne peut se rendre sur son lieu de travail sans sa voiture, en l'absence de transports publics opérationnels à ces heures-là. Toutefois, il résulte de l'instruction que la notification de la décision 48 SI est datée du 1er juin 2022. Dès lors, en l'absence au dossier d'éléments de preuve démontrant qu'il n'a pas reçu notification de cette décision révélant que son solde de points sur son permis de conduire était nul, il est réputé s'être placé lui-même dans une situation d'urgence qu'il a contribué à créer, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol