Applicant v. Prefecture: Upheld Expulsion Order, Residence Requirement, and Two-Year Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested an administrative order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, imposing a two-year re-entry ban, and an order for residence for 45 days, arguing procedural incompetence and manifest error regarding personal consequences and child rights, disproportionate re-entry ban duration, and risk of persecution in the destination country. The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, that the family's situation did not constitute an exceptional obstacle given the spouse also faced removal and family life could continue in the country of origin, that the two-year ban was justified by the previous failure to comply with an expulsion order, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of current and personal risks of persecution in the country of return, thereby validating the expulsion and residence orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Upheld Expulsion Order, Residence Requirement, and Two-Year Re-entry Ban: The Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, that the family's situation did not constitute an exceptional obstacle given the spouse also faced removal and family life could continue in the country of origin, that the two-year ban was justified by the previous failure to comply with an expulsion order, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of current and personal risks of persecution in the country of return, thereby validating the expulsion and residence orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid based on this article's provisions regarding urgent cases.
The court rejected the applicant's claims, leading to the dismissal of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. F C, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans les systèmes d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné,
- les observations de Me Salin, représentant M. C, qui a repris et développé les moyens de la requête et fait valoir le risque d'éclatement de la famille du requérant dès lors que son épouse ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète (par téléphone), qui a fait valoir des craintes de persécutions en cas de retour en Géorgie et a souligné ses efforts d'intégration en France ;
- les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a indiqué que les deux membres du couple avaient fait l'objet de mesures d'éloignement exécutoires et qu'il n'existait aucun obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Géorgie.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, Mme E A, adjointe au chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière au sein de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 octobre 2022, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2019 avec son épouse et leurs deux enfants, que ces derniers y sont scolarisés, qu'il travaille dans un secteur économique sous tension, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son épouse parle français. Toutefois, M. C ne fait valoir aucun obstacle à ce que son épouse et ses enfants, de nationalité géorgienne, poursuivent leur vie de famille dans leur pays d'origine et à ce que ces derniers, scolarisés en école primaire, y continuent leur scolarité. Il apparaît en outre que son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable le 31 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. C et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
6. En l'espèce, le requérant se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France pour faire valoir que la durée de la mesure d'interdiction du territoire est disproportionnée. Toutefois, eu égard aux motifs retenus au point 4 et au fait que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. C soutient craindre des persécutions politiques en cas de retour en Géorgie. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il indique être exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300686