Suspension of Deportation Order Based on Ongoing Medical Examination Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge considered a request for an emergency order to suspend a prefectural decision that denied the renewal of a residency permit and ordered the applicant to leave the territory within thirty days. The court found that the applicant established urgency because he faced immediate deportation, which would prevent him from undergoing necessary medical examinations related to an ongoing judicial expertise concerning his 2012 accident injuries, thereby creating a serious doubt regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment regarding his health situation. Consequently, the judge suspended the prefectural decision until a final ruling on the underlying annulment request, ordered the prefect to immediately issue a provisional residency permit, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Ongoing Medical Examination Needs: The court found that the applicant established urgency because he faced immediate deportation, which would prevent him from undergoing necessary medical examinations related to an ongoing judicial expertise concerning his 2012 accident injuries, thereby creating a serious doubt regarding the legality of the decision due to a manifest error of assessment regarding his health situation. Consequently, the judge suspended the prefectural decision until a final ruling on the underlying annulment request, ordered the prefect to immediately issue a provisional residency permit, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the suspension of the prefect's decision regarding the residence permit.
Basis for ordering the Prefect to issue a provisional residence permit.
Basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs (Article 3 of the final orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Maître Clémentine Plagnol, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 18 avril 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de son séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Dominique ;
- le signataire de l'acte attaqué n'avait pas compétence pour le signer ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il vit depuis 12 ans en France ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé n'ayant pas été, notamment, pris en compte ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé, notamment parce qu'il n'est pas tenu compte de sa compagne qui est handicapée comme lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300684, enregistrée le 16 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 18 avril 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès, juge des référés.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, ressortissant dominicais, né le 30 juillet 1988 à Roseau en Dominique, entré en France selon ses dires en 2011, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300684.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Dominique à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B, à la suite d'un accident de la circulation, survenu en 2012, souffre de multiples maux, à la fois physique mais aussi sensoriels. A cet égard, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par une ordonnance du 16 décembre 2022, commis un expert afin de déterminer les conséquences de cet accident sur l'état de santé de M. B. Cette expertise est en cours depuis le 2 mars 2023 et nécessite la présence en Guadeloupe du requérant, à des fins d'examens médicaux. Par conséquent, en cas de retour en Haïti de M. B, cette décision de justice ne serait plus exécutable. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300684.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé, dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 18 avril 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300684.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. Gouès
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef adjointe,
Signé :
A. Cétol