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2300684 Généré par l'IA

Prefect Allocates Social Housing; Housing Application Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2300684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority status of their social housing application, based on allegations of being homeless or inadequately housed, but the administrative court declared the matter moot because the Prefect of the department subsequently demonstrated, without contestation, that the applicant had been allocated a T3 social housing unit. Consequently, the court found that the claims for annulment and mandatory allocation of housing were without object, leading to a decision not to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Prefect Allocates Social Housing; Housing Application Annulment Claim Moot: Le 8 septembre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement et hébergé chez un particulier, être logée dans des locaux impropres à l'habitation et être logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 novembre 2022 dont il demande l'annulation.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union contestation civile positions administratives attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme B C demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant attributaire d'un logement social de type T3 d'une surface de 59 mètres carrés situé 2 rue Chateaubriand à Cannes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme D, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 septembre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement et hébergé chez un particulier, être logée dans des locaux impropres à l'habitation et être logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 novembre 2022 dont il demande l'annulation.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la requérante bénéficie d'un relogement dans un logement social de type T3 d'une surface de 59 mètres carrés situé 2 rue Chateaubriand à Cannes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2022 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa greffière,

Signé

M. ELa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,