Withdrawal of Application to Suspend Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an urgent application to suspend a construction permit granted by a mayor for the regularization of existing building extension and renovation works on specific parcels of land, arguing issues with competence, scope of review, and non-compliance with urban planning rules. However, the applicant subsequently filed a motion declaring an unequivocal withdrawal of its request, leading the administrative judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, as there was no obstacle to accepting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 421-9 du code de l'urbanisme, Article 1er; Withdrawal of Application to Suspend Construction Permit: However, the applicant subsequently filed a motion declaring an unequivocal withdrawal of its request, leading the administrative judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, as there was no obstacle to accepting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order that formally records the applicant's withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la société Genefin Srl, représentée par Me Sehili-Franceschini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à Mme C A un permis de construire pour la régularisation de travaux d'extension et de rénovation d'une maison existante, sur les parcelles cadastrées section Q n° 139 et 687, sur l'île de Cavallo ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Bonifacio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la requête n'est pas tardive dès lors que le permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ;
- la condition relative à l'urgence, d'ailleurs présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, est remplie ;
- le permis a été signé par une autorité incompétente ;
- le service instructeur s'est prononcé sur les seuls travaux de rénovation alors qu'il aurait dû également apprécier l'extension réalisée sans autorisation postérieurement au permis de construire du 28 avril 1977 et qui ne peut bénéficier de la prescription de deux ans prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;
- la rénovation ne pouvait être autorisée dès lors qu'elle n'est nécessaire ni à la conservation du bâtiment ni au respect des normes ;
- le dossier de demande semble incomplet en ce qui concerne les hauteurs, notamment celles de l'extension.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, la société Genefin Srl déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, Mme B A déclare accepter le désistement de la requête de la société Genefin Srl.
La requête a été communiquée à la commune de Bonifacio qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300646 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 du maire de Bonifacio ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la société Genefin Srl est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Genefin Srl.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Genefin Srl, à la commune de Bonifacio et à Mme C A.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
LELIEVRE Baptiste