Legislator Jurisprudence & Législation
2300683 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Removal Order and Article 8 Claim Dismissed

Numéro de cause 2300683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national who entered France irregularly and had previously been subject to removal orders, sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from the territory, imposing an 18-month re-entry ban, and assigning him to residence for 45 days, along with associated decisions. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry and failure to comply with prior removal orders, and that the asserted violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was unfounded because the applicant failed to demonstrate sufficient integration and his relationship with a French national was deemed insufficient given his prior evasions of removal measures. Consequently, the requests for injunction and legal fees were also dismissed, except for the provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Prefecture: Removal Order and Article 8 Claim Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing the applicant's irregular entry and failure to comply with prior removal orders, and that the asserted violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was unfounded because the applicant failed to demonstrate sufficient integration and his relationship with a French national was deemed insufficient given his prior evasions of removal measures. Consequently, the requests for injunction and legal fees were also dismissed, except for the provisional legal aid.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée décision déléguée droit de manifester

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en violation de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, l'arrêté attaqué rappelle des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'ensemble des circonstances de fait qui ont conduit à prononcer une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly granted provisional legal aid based on the procedural context discussed in the reasoning (Point 3), referencing Article 20 of the law of July 10, 1991, which justifies this provisional admission.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejected the request for costs made by the Prefect under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA) in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Azou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;

- ils sont entachés d'erreur de droit et ont été pris sans examen de sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison du défaut d'information complète quant à l'enregistrement aux fins de non-admission ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le signalement doit être effacé par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D B,

- et les observations Mme E, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui s'en remet aux observations écrites présentées en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 août 1996, est entré en France irrégulièrement en décembre 2019 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 2 octobre 2021 d'une obligation de quitter le territoire, prononcée par le préfet de Paris, puis d'une interdiction de retour pendant un an, prononcée par arrêté du préfet de la Côte-d'Or le 15 février 2022. Le 13 mars 2023, à la suite d'un contrôle des services de police, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées :

4. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas de son absence ou empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit commun à l'ensemble des décisions n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé les éléments connus concernant le requérant, notamment son entrée et son séjour irréguliers sur le territoire français, La décision portant obligation de quitter le territoire français énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. C en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5., le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. C se prévaut de son insertion en France, où il séjourne depuis décembre 2019, mais ne produit à l'instance aucun élément pour démontrer une telle insertion. Il a nécessairement conservé des liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, et où résident ses parents. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu, la naissance étant prévue au mois de juillet 2023. Toutefois, il ne justifie pas d'une vie commune avant le mois de janvier 2023, et la relation avec sa compagne a débuté alors qu'il avait l'objet d'une mesure d'éloignement en octobre 2021 et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, prononcée le 15 février 2022, mesures qu'il n'a pas respectées. Dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevée par voie 'exception à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".

14. M. C, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré lors de son audition ne pas vouloir regagner son pays d'origine, se trouvait dans une situation permettant au préfet de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de départ volontaire serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.

19. En troisième lieu, l'arrêté attaqué rappelle des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'ensemble des circonstances de fait qui ont conduit à prononcer une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ".

21. Il ressort des termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté en litige que le requérant a été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été destinataire d'une information complète conformément aux dispositions précitées, ces dispositions ont, en tout état de cause, pour seul objet la protection des droits de l'étranger sur les données qui le concernent et leur méconnaissance éventuelle est donc sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

22. En dernier lieu, le requérant se borne à faire valoir est entré en France en raison des difficultés rencontrées dans son pays d'origine et qu'il a des craintes légitimes en cas de retour en Algérie. Ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, qui n'a pas pour objet de désigner le pays de renvoi.

23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour doivent être rejetées. M. C ne peut dès lors se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence

24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence durant 45 jours.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

27. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Azou.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 20 mars 2023

Le magistrate désignée,

M-E. B

La greffière,

L.Lelong

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,