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2300682 Généré par l'IA

Agent's Request for Suspension of Long-Term Leave Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent, placed on long-term leave by an order dated September 6, 2022, sought an urgent suspension of that order and of a subsequent decision rejecting her request for placement in a preparatory reassignment period, arguing a serious and immediate prejudice. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting that the agent waited until the end of her leave renewal period to file the suspension request, and moreover, since the preparatory reassignment period begins upon resumption of duties following sick leave, there was no immediate urgency to rule on the refusal to initiate that period in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Agent's Request for Suspension of Long-Term Leave Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, noting that the agent waited until the end of her leave renewal period to file the suspension request, and moreover, since the preparatory reassignment period begins upon resumption of duties following sick leave, there was no immediate urgency to rule on the refusal to initiate that period in summary proceedings.

Mots-clés

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agent administratif délai de suspension défaut d'urgence congé de maladie demande tardive de prolongation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPA La Fontouna en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article regulates the rejection of claims for costs incurred by the non-losing party.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the grounds upon which the suspension request was examined and ultimately rejected (lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the defendant (EPA La Fontouna).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-376 du 8 juin relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300616.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Emilie Persico, par Mme A B ;

- et les observations de Me Renaud Broc, pour l'EPA La Fontouna.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, agent hospitalier exerçant ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement public autonome (EPA) La Fontouna, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel la directrice de l'EPA l'a placée en congé de longue durée, ensemble la décision du 19 janvier 2023 rejetant son recours gracieux et refusant de la placer en période préparatoire au reclassement.

Sur l'étendue du litige :

2. En dépit de l'erreur matérielle que comporte le dispositif de la requête en référé, il est constant que Mme B a entendu contester à la fois l'arrêté du 6 septembre 2022 précité mais également la décision du 19 janvier 2023 en tant que cette décision porte refus de sa demande de placement en période préparatoire au reclassement. La fin de non-recevoir invoquée à ce titre en défense ne pourra donc qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. D'une part, il est constant que Mme B a attendu le terme de la période de renouvellement de son congé de longue durée pour saisir le juge des référés, ce qui ne lui permet pas de démontrer que l'arrêté du 6 septembre 2022 querellé affecterait sa situation d'une manière suffisamment grave dans les circonstances de l'espèce pour constituer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, étant souligné que la requérante ne saurait utilement invoquer dans la présente instance la signature prochaine d'un nouvel arrêté de prolongation, laquelle n'est pas encore intervenue.

6. D'autre part, l'alinéa 2 de l'article 1 du décret n° 89-376 du 8 juin relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, prévoit que la période préparatoire au reclassement débute à compter de la reprise par l'agent de ses fonctions lorsqu'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé. Il n'y a donc, en l'espèce, aucune urgence, eu égard à la situation administrative de la requérante, à se prononcer dans le cadre d'un référé suspension sur la décision en date du 19 janvier 2023 portant refus de placement en période préparatoire au reclassement.

7. Dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, les conclusions de la requête à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, en tout état de cause les conclusions présentées par Mme B à fin d'injonction.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPA La Fontouna, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPA La Fontouna à l'encontre de Mme B sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPA La Fontouna en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EPA La Fontouna.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le juge des référés

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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