Legislator Jurisprudence & Législation
2300680 Généré par l'IA

Claimant v. Territorial Director of OFII on Cessation of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the territorial director of the national immigration and integration office (OFII) to cease his material reception conditions (CMA), arguing insufficient motivation, failure to examine his situation, and illegality as a breach of asylum rights and human dignity obligations, particularly after failing to report to two proposed emergency reception centers. The Tribunal rejected the claim, finding the initial decision sufficiently motivated and that the administration had reviewed the claimant's situation during registration; crucially, the court determined that the claimant's failure to join the assigned accommodation constituted a refusal of accommodation under Article L. 551-15 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Rights, rather than grounds for cessation under Article L. 551-16, and allowed the administration to substitute the correct legal basis without depriving the claimant of guarantees. Consequently, the court dismissed the claims for annulment, injunction, and associated costs, as the claimant provided no evidence to support claims of administrative dysfunction or extreme destitution constituting a violation of Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. Territorial Director of OFII on Cessation of Material Reception Conditions: The Tribunal rejected the claim, finding the initial decision sufficiently motivated and that the administration had reviewed the claimant's situation during registration; crucially, the court determined that the claimant's failure to join the assigned accommodation constituted a refusal of accommodation under Article L. 551-15 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Rights, rather than grounds for cessation under Article L. 551-16, and allowed the administration to substitute the correct legal basis without depriving the claimant of guarantees. Consequently, the court dismissed the claims for annulment, injunction, and associated costs, as the claimant provided no evidence to support claims of administrative dysfunction or extreme destitution constituting a violation of Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

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conditions d'accueil annonce des prétentions motif d'asile griefs de droits humains cause de l'obligation frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, leading to the rejection of related conclusions.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A une décision de cessation pour avoir refusé son orientation, il sollicite que soit substitué aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article L.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the decision to cease reception conditions was legally based on this article, substituting for the basis cited by the administration (Art. L. 551-16).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, leading to the rejection of related conclusions.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 15 mai 2023, M. C, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a procédé à aucun examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse constitue une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle le place dans une situation de dénuement extrême.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023,

l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si le tribunal estime qu'il ne pouvait notifier à M. A une décision de cessation pour avoir refusé son orientation, il sollicite que soit substitué aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article L. 551-15 du même code ;

- les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024 à 12 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né en 1998 à Moulvibazar (Bangladesh), a déposé, le 17 septembre 2021, auprès de la préfecture du Val-de-Marne une demande d'asile qui a été enregistrée selon la procédure " Dublin ". Le même jour, M. A a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d'accueil (CMA). Il ne s'est pas présenté au centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Mantes-la-Jolie qui lui était proposé et vers lequel il avait été orienté. Par un courrier du 19 octobre 2022, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin à ses CMA, en lui laissant un délai de quinze jours afin de faire valoir ses observations. Après avoir présenté des observations le 28 octobre 2022, l'OFII lui a proposé une nouvelle orientation, qu'il a acceptée, et l'a invité à se présenter le 29 novembre 2022 à l'HUDA de Vitry-sur-Seine. M. A ne s'est pas présenté à ce centre d'hébergement et par un courrier du

1er décembre 2022, l'OFII l'a invité à présenter dans un délai de quinze jours des observations sur la décision de cessation des CMA. Après avoir pris en compte les observations que M. A a formulées par un courrier du 13 décembre 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil lui a notifié la cessation des CMA par une décision du 22 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / () / ; La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () ".

5. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ainsi qu'à l'évaluation de sa vulnérabilité alors qu'il a, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile en guichet unique, le 17 septembre 2021, effectivement bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3. et 4. du présent jugement que dans le cas où les CMA initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des CMA entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a mis fin aux CMA de M. A qui n'a pas rejoint, dans le délai qui lui avait été imparti, l'HUDA vers lequel il avait été orienté en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut, et ainsi que l'OFII le fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 551-15 du même code, l'OFII ayant entendu refuser à M. A le bénéfice des CMA à raison de son refus de la proposition d'hébergement qui lui avait été faite, dispositions qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 551-16, dès lors que l'OFII dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.

9. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée constitue une atteinte illégale au droit d'asile. Il fait valoir que l'absence d'intégration du centre d'hébergement proposé est imputable à un dysfonctionnement de l'administration dès lors qu'il s'est présenté sur place le 29 novembre 2022 mais que personne ne l'y a reçu. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.

10. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle constitue un abandon du demandeur d'asile, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. En sixième et dernier lieu, M. A soutient que la décision critiquée le place dans une situation de dénuement extrême. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément relatif à la situation de vulnérabilité qu'il invoque alors, au demeurant, ainsi que cela ressort des énonciations du point 6. du présent jugement, que l'entretien dont il a bénéficié n'a pas révélé d'éléments particuliers de vulnérabilité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à

l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

Mme Luneau, première conseillère,

M. Demas, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

F. LUNEAU

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300680