Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, imposing an obligation to leave the territory with a thirty-day departure period, and imposing a two-year ban on re-entry, arguing the refusal was based on insufficient motivation, a manifest error of appreciation, and a factual or legal error concerning his ties to France and the status of his family. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was sufficiently motivated and legally sound; the applicant's decade-long stay was insufficient for a right to a permit given his prior asylum rejection, a negative opinion from the residence permit commission, the irregular status of his spouse, and a prior criminal conviction; the thirty-day departure period was indeed granted; and the two-year re-entry ban was proportionate considering his lack of professional integration, the possibility of family reunification abroad, and his prior expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal and Deportation Upheld: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the decision was sufficiently motivated and legally sound; the applicant's decade-long stay was insufficient for a right to a permit given his prior asylum rejection, a negative opinion from the residence permit commission, the irregular status of his spouse, and a prior criminal conviction; the thirty-day departure period was indeed granted; and the two-year re-entry ban was proportionate considering his lack of professional integration, the possibility of family reunification abroad, and his prior expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted provisional legal aid to M. E in the final order.
The court explicitly rejected the substantive claims of M. E's application in the final order.
This article dictates the notification procedure for the judgment, a procedural step included in the dispositive.
This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly dismissed because the related request for costs was rejected in Article 2 (as consequences of the claim rejection).
This provision, cited by the applicant for costs, is implicitly dismissed because the related request for costs was rejected in Article 2 (as consequences of the claim rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2023 et le 25 avril 2023,
M. D E, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. E un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
* le refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entaché d'une erreur de fait dès lors que son frère vit régulièrement en France ;
- est entaché d'une erreur de droit quant à la détermination de la durée de séjour, méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est disproportionnée au regard de son ancienneté de séjour et le préfet a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. E et de M. A, représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1991, a déclaré être entré en France le 21 décembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 28 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2014, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 4 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé, ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, M. E fait valoir qu'il vit en France depuis 11 ans, qu'il n'a plus d'attaches en Géorgie, qu'il justifie de plusieurs promesses d'embauche, qu'il a un réseau amical important en France et qu'il est intégré. Toutefois, si M. E réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, cette circonstance est insuffisante à elle-seule pour lui conférer un droit au séjour. M. E est arrivé en France à l'âge de 20 ans et a nécessairement des attaches dans son pays d'origine en dépit de ce que soutiennent des membres de sa famille dans des attestations. Sa demande d'asile a été rejetée et il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 août 2014. La commission du titre de séjour, qui a été saisie, a rendu un avis défavorable quant à la régularisation de l'intéressé. Sa compagne Mme F de nationalité arménienne a également vu sa demande d'asile rejetée le 6 décembre 2022 et se maintient également sur le territoire en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec sa femme et son enfant né en 2022 se reconstitue dans l'un ou l'autre de leur pays d'origine. Enfin, M. E, qui se borne à se prévaloir de promesses d'embauches pour des fonctions de déménageur ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française alors qu'il a été condamné le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble à deux mois de prison avec sursis. Dans ces conditions et en dépit des attestations versées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que les parents et le frère de M. E vivent en France en situation irrégulière alors qu'il serait en situation régulière. Toutefois, le requérant produit uniquement un récépissé de demande de titre de séjour au nom de M. G E délivré le 11 janvier 2023 soit postérieurement à la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté et ce quelle que soit la situation administrative de l'épouse de son frère.
6. En cinquième et dernier lieu, et comme il a été dit, si M. E réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, cette circonstance est insuffisante à elle-seule pour lui conférer un droit au séjour. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable. Le préfet ne s'est pas borné à relever la condamnation pénale de l'intéressé mais à évaluer l'ensemble de se sa situation personnelle et notamment la situation administrative de son épouse qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :
7. Il ressort de l'arrêté contesté et contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de l'Isère a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
8. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Contrairement à ce qui est soutenu, M. E ne travaille pas mais bénéficie de promesses d'embauche. Il bénéficie d'un hébergement social. Par ailleurs, et comme il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de son épouse et de son jeune enfant se reconstitue hors de France. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère, ses parents sont en situation irrégulière et son frère a, postérieurement à la décision contestée, obtenu un récépissé de demande de carte de séjour. Il a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis pour vol. Enfin, il a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en dépit de son ancienneté sur le territoire, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans présenterait un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation, présentées par M. E doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreintes et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
E. BARRIOL
La présidente,
D. JOURDANLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.