Legislator Jurisprudence & Législation
2300680 Généré par l'IA

Congo National Deportation Order Upheld After Asylum Denial

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans rejected a request to annul an order requiring the applicant, a national of the Republic of Congo whose asylum application had previously been rejected by administrative and judicial bodies, to leave French territory and designating his country of return. The court reasoned that the claim seeking annulment of the asylum denial was moot as the order simply followed prior rejections; it dismissed the challenge based on the signatory's authority, finding a valid delegation of signature existed; it confirmed the order was sufficiently motivated regarding the facts and legal bases, including non-violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant's very recent presence in France, lack of established link to persecution in his home country, and availability of care there did not establish a disproportionate impact on his private/family life, nor did the evidence support claims of torture or inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L.761-1 du code de justice administrative; Congo National Deportation Order Upheld After Asylum Denial: The court reasoned that the claim seeking annulment of the asylum denial was moot as the order simply followed prior rejections; it dismissed the challenge based on the signatory's authority, finding a valid delegation of signature existed; it confirmed the order was sufficiently motivated regarding the facts and legal bases, including non-violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant's very recent presence in France, lack of established link to persecution in his home country, and availability of care there did not establish a disproportionate impact on his private/family life, nor did the evidence support claims of torture or inhuman treatment.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile absence de persécution griefs de droits humains éloignement pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée.
Article 1er
This article explicitly rejects the request presented by M. B, which is the final order of the court.
l'article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 1 implicitly covers the associated costs claim) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request presented by M. B, which is the final order of the court.

l'article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 1 implicitly covers the associated costs claim) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. E B, représenté par Me Achille Da Silva, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète du Loiret rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;

2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale car elle fondée sur un refus de titre de séjour illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 31 mars 1992, a déclaré être entré en France le 20 octobre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 10 février 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 juillet 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République du Congo.

2. En premier lieu, si le requérant demande l'annulation de la décision de la préfète du Loiret rejetant sa demande d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 23 décembre 2023 que la préfète s'est bornée à tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la demande du requérant est dépourvue d'objet et, dès lors, irrecevable.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022 a été signé par M. A C. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".

5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 23 décembre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la nationalité du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il est entré en France en 2020, qu'il souffre de troubles mentaux à la suite des persécutions dont il a été victime dans son pays d'origine, qu'il a été hospitalisé d'office au sein de l'établissement public de santé mentale Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais pendant la période du 28 octobre au 12 novembre 2020 et du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021, qu'il est suivi régulièrement dans la structure de soins ambulatoires de l'établissement depuis le 26 février 2021 et qu'il a rejoint sa mère résidant en France et réside chez elle.

Toutefois, il est entré très récemment en France, le 20 octobre 2020, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle citées au point 1. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces médicales qu'il produit émanant de l'établissement public de santé mentale Georges Daumezon que son état de santé serait la conséquence de violences et de traitements inhumains subis dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait être soigné dans son pays.

Enfin, s'il est hébergé chez sa mère à Orléans, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans ce pays. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent de son séjour en France et même si sa mère réside régulièrement en France, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En outre, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir qu'il serait l'objet de persécutions et de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la préfète du Loiret n'a pas pris de décision de rejet de la demande d'asile du requérant. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision de rejet de sa demande d'asile est illégale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel D

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.