Prefectural Refusal of Spouse's Residence Permit Based on Presumed Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul a prefectural decision refusing a residence permit based on marriage to a French national, with the applicant asserting they had established the requisite six months of cohabitation prior to the application. The court reasoned that under the Civil Code, cohabitation between spouses is presumed, and since the administration provided no evidence to rebut this legal presumption—and offered no defense in the proceedings—the refusal based on an alleged absence of effective cohabitation for six months was legally flawed, leading the court to annul the refusal and order the issuance of a temporary "private and family life" residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 215 du code civil, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Refusal of Spouse's Residence Permit Based on Presumed Cohabitation: The court reasoned that under the Civil Code, cohabitation between spouses is presumed, and since the administration provided no evidence to rebut this legal presumption—and offered no defense in the proceedings—the refusal based on an alleged absence of effective cohabitation for six months was legally flawed, leading the court to annul the refusal and order the issuance of a temporary "private and family life" residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the administrative decision is ordered under the general disposition of the judgment.
The injunction to issue the residence permit is ordered under the general disposition of the judgment.
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. B.
The payment of costs is ordered under the general disposition of the judgment.
This article rejects the remaining claims under the general disposition of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de sa communauté de vie avec son épouse durant les six mois qui ont précédé sa demande d'admission au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les observations de Me Rossler, substituant Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 22 mars 1986, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à Mme A, ressortissante française, depuis le 27 novembre 2020. En vertu de l'article 215 du code civil précité, la communauté de vie avec son épouse est présumée à compter de cette date, soit plus de six mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Dès lors que le préfet, qui n'a pas défendu dans la présente instance ni n'était présent à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption légale, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une absence de communauté de vie effective de six mois en France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 et de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de refus de séjour du 28 novembre 2022, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de M. B, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de conjoint de français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière