Student Residence Permit Renewal and Extension Certificate Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose multi-year student residence permit expired in January 2023 filed two summary proceedings requests against the prefect, one seeking an order to process the renewal application and issue an extension certificate before expiration, and the other demanding a quick appointment to collect the permit or extension under penalty. The court determined that the request to compel the issuance of the residence permit itself was unfounded as summary relief cannot mandate the delivery of the final title, and it declared the request to compel the issuance of a temporary certificate moot because the applicant had subsequently received a receipt valid until May 2023 without subsequently asserting it was not renewed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Student Residence Permit Renewal and Extension Certificate Proceedings: The court determined that the request to compel the issuance of the residence permit itself was unfounded as summary relief cannot mandate the delivery of the final title, and it declared the request to compel the issuance of a temporary certificate moot because the applicant had subsequently received a receipt valid until May 2023 without subsequently asserting it was not renewed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim in request n° 2300761, even though the reasoning section indicates it was rejected as ill-founded based on Art. L. 511-1 CJA, only Art. 2 is in the dispositive.
This article declares that there is no longer reason to rule on the claims of request n° 2300679 because they became moot.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300679, par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour avant l'expiration de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
II. Sous le n° 2300761, par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous dans les sept jours en vue de récupérer son titre de séjour ou une attestation de prolongation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 8 février 1984, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 26 novembre 2021 au 25 janvier 2023. Il en a demandé le renouvellement le 13 novembre 2022. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord, sous le n° 2300679, d'instruire cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour avant l'expiration de ce dernier, et, sous le n° 2300761, de lui fixer un rendez-vous dans les sept jours en vue de récupérer son titre de séjour ou une attestation de prolongation. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions de la requête n° 2300761 tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de fixer à M. A une date de rendez-vous pour récupérer son titre de séjour de séjour :
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi mal fondées.
Sur les conclusions de la requête n° 2300679 tendant à ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer un récépissé :
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction des requêtes, M. A a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2023. Le requérant, après la communication des mémoires en défense du préfet du Nord mentionnant cette délivrance, ne soutient pas que ce récépissé n'aurait pas été renouvelé. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire dans l'attente de la décision qui sera prise sur sa demande sont ainsi devenues sans objet et il n'y plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300679.
Article 2 : La requête n° 2300761 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2300679, 2300761