Moroccan National v. Prefecture (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought the annulment of a prefectural decision from January 23, 2023, which denied a residence permit, ordered the individual to leave the territory, and set the country of removal, arguing multiple procedural defects and errors in assessing his situation under domestic law and international agreements. The administrative tribunal annulled the refusal of the residence permit, as well as the subsequent expulsion and removal order, because the prefect had failed to examine the request made under the specific provisions of Article 3 of the Franco-Moroccan agreement concerning salaried employment, constituting an error of law, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987; Moroccan National v. Prefecture (Residence Permit Refusal): The administrative tribunal annulled the refusal of the residence permit, as well as the subsequent expulsion and removal order, because the prefect had failed to examine the request made under the specific provisions of Article 3 of the Franco-Moroccan agreement concerning salaried employment, constituting an error of law, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision because the Prefect failed to examine the request based on this article, as established in point 3 of the reasoning.
This provision was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the applicant by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que la préfète n'a pas répondu à sa demande d'admission au séjour en application de ces stipulations ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose la préfète, cette dernière n'ayant pas procédé à un examen particulier du dossier ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose la préfète ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 septembre 1997, est entré en France le 25 avril 2019 sous couvert d'un visa D " saisonnier " valable du 18 avril 2019 au 17 juillet 2019. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour " saisonnier " valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2022. Par une demande reçue le 22 juillet 2022 par les services de la préfecture de Vaucluse, M. C a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté pris le 23 janvier 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C par courrier en date du 15 juillet 2022 a été effectuée sur le fondement, à titre principal, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à titre très subsidiaire, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la préfète de Vaucluse était ainsi saisie d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que la préfète n'a pas examiné cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour en date du 23 janvier 2023 doit être annulée. Par suite, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, prises le 23 janvier 2023 par la préfète de Vaucluse, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et dès lors qu'aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse réexamine la situation du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 23 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
J. B. BROSSIER
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.