Legislator Jurisprudence & Législation
2300675 Généré par l'IA

Inadmissibility of Administrative Court Extension of Judicial Expertise Order

Numéro de cause 2300675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an order from the administrative court's summary judge to extend an expertise operation, previously ordered by a judicial court, to include the municipality, arguing it was necessary for a future claim for damages within the administrative jurisdiction. The court rejected the request as inadmissible, reasoning that while administrative summary judges can order or extend expertise useful for resolving disputes falling within their jurisdiction, they lack the authority to extend an expertise order issued by a judicial court, especially since the underlying dispute was determined not to fall within the administrative jurisdiction. Consequently, the request for extension and associated claims for costs were dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Administrative Court Extension of Judicial Expertise Order: The court rejected the request as inadmissible, reasoning that while administrative summary judges can order or extend expertise useful for resolving disputes falling within their jurisdiction, they lack the authority to extend an expertise order issued by a judicial court, especially since the underlying dispute was determined not to fall within the administrative jurisdiction. Consequently, the request for extension and associated claims for costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative incompétence ratione materiae extension de la procédure honoraires de l'expert pouvoir d'appréciation du juge capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article was cited to define the scope of the judge's power regarding the extension of expert operations, which was the subject of the main dispute.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to rule on the claims for costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Biver, avocat, associé de la société civile professionnelle (SCP) Cabee-Biver, demande au juge des référés :

1°) d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne (Aude) au contradictoire de la commune d'Argens-Minervois (Aude) ;

2°) de condamner la commune d'Argens-Minervois à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la commune d'Argens-Minervois présente une utilité patente dans la perspective de l'introduction d'un recours au fond visant à obtenir la réparation du préjudice qu'elle subit.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la commune d'Argens-Minervois représentée par son maire en exercice par Me Bonnet, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens s'il y a lieu.

Elle expose que le juge des référés du tribunal administratif ne peut pas prononcer lui-même l'extension des opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Argens-Minervois :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".

2. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif d'étendre les opérations d'expertise ordonnées le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne au contradictoire de la commune d'Argens-Minervois.

3. L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux. S'il appartient, en principe, au juge judiciaire comme au juge administratif, l'un ou l'autre saisi, dans le cadre respectif de sa compétence, d'ordonner une mesure d'expertise pouvant le cas échéant être étendue à d'autres parties invocables devant chaque ordre de juridiction, il n'appartient pas en revanche au juge des référés du tribunal administratif de prononcer l'extension d'une ordonnance d'expertise du juge des référés d'une autre juridiction. Il résulte de l'instruction que le litige de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.

Sur les frais liés au litige :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de chacune des parties présentées sur ce fondement.

5. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Argens-Minervois doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argens-Minervois présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Argens-Minervois.

Fait à Montpellier, le 31 mai 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 mai 2023

La greffière,

E. Folio