Legislator Jurisprudence & Législation
2300674 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2300674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of an order to leave the national territory without delay, which also set a destination country and imposed a twelve-month ban on re-entry, was rejected because the court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with relevant facts (illegal presence, lack of residence permit, and professional activity), the applicant failed to establish sufficient ties to justify an Article 8 ECHR violation given his recent arrival, and the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the applicant's admitted use of false documents and lack of guaranteed representation. Consequently, the subsequent ban on re-entry, which legally follows the denial of a voluntary departure period in this case, was also deemed lawful, as the administrator did not err in judgment by imposing a one-year duration given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: Consequently, the subsequent ban on re-entry, which legally follows the denial of a voluntary departure period in this case, was also deemed lawful, as the administrator did not err in judgment by imposing a one-year duration given the circumstances.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays annulation de la naturalisation facilitée renvoi légitime autorisations de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the costs aspect, which was implicitly rejected because the main claims were dismissed.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 2
This article rejects the main claims of M. E, dismissing the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article relates to the payment of lawyer's fees, which was rejected as a consequence of the dismissal of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the main claims of M. E, dismissing the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs aspect, which was implicitly rejected because the main claims were dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the payment of lawyer's fees, which was rejected as a consequence of the dismissal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par une obligation de l'éloigner ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par une obligation de lui refuser le délai de départ volontaire ;

- est entachée d'une erreur d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;

- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que des considérations humanitaires auraient dû conduire le préfet à renoncer à l'interdiction de retour sur le territoire français, lequel s'est d'autre part cru lié par une obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le Préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par une décision n°2023/001302 du 27 janvier 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 4 avril 1998, est entré en France au cours de l'année 2018, selon ses déclarations, et a fait l'objet, le 9 janvier 2023, d'un contrôle d'identité sur un chantier et a été interpellé à cette occasion. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation d'un pays de destination et interdiction de circulation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il a été contrôlé par la direction départementale de la police aux frontières sur un chantier de construction à Saint-Ouen l'Aumône, qu'il est dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail et exerce une activité professionnelle sur le territoire français. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision que le préfet se serait cru contraint par la loi d'édicter une obligation de quitter le territoire français, alors même que sont prévues par la réglementation des étrangers en France des dispositions permettant l'admission exceptionnelle au séjour, dont le même préfet fait application de manière régulière. Le moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est né au Sénégal le 4 avril 1998 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2018, soit jusqu'à l'âge de vingt ans. M. E n'établit pas qu'il aurait des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle au demeurant récente, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision que le préfet se serait cru contraint par la loi de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, alors même que sont prévues par la réglementation des étrangers en France des dispositions permettant d'adapter le délai de départ volontaire pour tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

10. En second lieu, Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

11. Dès lors que M. E ne conteste pas, au regard du procès-verbal de son audition par les services de police le 9 janvier 2023, d'abord, être entré régulièrement sur le territoire français et n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ensuite avoir fait usage de faux papiers belges, enfin être sans domicile connu de l'administration, le Préfet du Val-d'Oise pouvait à bon droit refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que la décision du préfet du Val-d'Oise refusant à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Si M. E soutient que l'ancienneté de son séjour en France, sa situation familiale et sa situation professionnelle constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d'une durée moindre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision que le préfet se serait cru contraint par la loi de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, alors même que sont prévues par la réglementation des étrangers en France des dispositions permettant de renoncer au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsque des circonstances humanitaires le justifient. Le moyen doit également être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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