Legislator Jurisprudence & Législation
2300674 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2300674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged a prefectural decision that refused her one-year residence permit ("vie privée et familiale" or "salarié"), ordered her departure, set a destination country, and imposed a six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and errors of appreciation regarding her personal situation, including the existence of a child with a partner whose cohabitation was unproven and whose undocumented status precluded the formation of a family unit in the country. The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that the claimant, having resided in the country for less than three years and failing to establish a proven family life allowing for protection under international agreements, could re-establish her family unit abroad, thus upholding the prefect's decision not to grant exceptional residency based on humanitarian or exceptional grounds, and consequently rejecting accessory claims for injunctions and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld: The court rejected the appeal, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and that the claimant, having resided in the country for less than three years and failing to establish a proven family life allowing for protection under international agreements, could re-establish her family unit abroad, thus upholding the prefect's decision not to grant exceptional residency based on humanitarian or exceptional grounds, and consequently rejecting accessory claims for injunctions and legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée décision étrangère départ du pays protection internationale statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court cited this article when rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of fees to her counsel, as the State was not the losing party.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article when rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of fees, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly relied on this article to determine that the Prefect did not commit a manifest error in refusing the residence permit, as this article defines the basis for exceptional admission to stay.

article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly relied on this article when assessing the applicant's personal and family situation regarding the refusal of the residence permit.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court implicitly relied on this article when assessing whether the refusal of the residence permit violated the child's rights, noting that family reunification was possible in Cameroon.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court cited this article when rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of fees to her counsel, as the State was not the losing party.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the applicant's conclusions regarding the payment of fees, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous la même condition d'astreinte journalière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un jugement du 15 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis à titre provisoire la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a réservé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 13 décembre 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 janvier 1995, a sollicité un titre de séjour le 16 février 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Elle a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une lettre du 27 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 15 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, après avoir admis à titre provisoire la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et annulé l'interdiction de retour sur le territoire français, a réservé à la formation collégiale l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 13 décembre 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B. Cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative.

4. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté, qui fait état de la situation personnelle de la requérante et notamment mentionne les différents contrats de travail dont elle a bénéficié, révèle que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de son dossier.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside depuis moins de trois ans sur le territoire français où elle est entrée à l'âge de vingt-quatre ans. Si elle soutient qu'elle a rencontré un compatriote et que leur fille est née le 29 mai 2022, elle ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, la réalité de la communauté de vie avec son concubin qui séjourne au demeurant, de manière irrégulière, sur le territoire français. La requérante n'établit ni n'allègue davantage que cette personne entretiendrait des liens avec son enfant. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue au Cameroun. Enfin, eu égard à la situation personnelle de la requérante qui ne dispose pas d'attaches particulières sur le territoire, la seule circonstance qu'elle ait travaillé, à temps partiel, de manière ininterrompue du 29 juin 2020 au 31 mai 2022, ne peut suffire à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour les mêmes motifs qui viennent d'être exposés au point précédent, le préfet n'a pas méconnu, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.

8. En cinquième lieu, dès lors que la requérante peut constituer sa cellule familiale au Cameroun et que la décision en litige n'implique donc pas la séparation de l'enfant d'avec ses parents, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Sur les conclusions accessoires :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B doivent être rejetées. En outre, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B restant en litige sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

S. GUIRAL

La présidente,

C. BOYER

Le greffier,

J.-B. MIALON

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.