Legislator Jurisprudence & Législation
2300673 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unexamined Family Ties Exception

Numéro de cause 2300673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order for their transfer to Bulgarian authorities for asylum processing and a related residence assignment, arguing that the transfer violated EU regulations because the administration failed to prove necessary informational procedures were followed and, crucially, because the applicant had close family members (a brother with subsidiary protection and another brother with a pending asylum application) residing in France, which warranted an exception under Article 17 of the relevant EU regulation. The court annulled both the transfer and residence orders, finding a manifest error of assessment by the prefect in refusing to examine the asylum claim under the discretionary clause of Article 17 due to the family ties in the country, and ordered the prefect to register the asylum application and issue the applicant an asylum seeker certificate within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unexamined Family Ties Exception: The court annulled both the transfer and residence orders, finding a manifest error of assessment by the prefect in refusing to examine the asylum claim under the discretionary clause of Article 17 due to the family ties in the country, and ordered the prefect to register the asylum application and issue the applicant an asylum seeker certificate within fifteen days.

Mots-clés

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asile familial renvoi de requérants d'asile assignation du lieu de séjour membres de la famille annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the potential payment of legal fees by the State.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés A les articles L.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ().
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
The annulment of the decision to transfer the applicant to Bulgarian authorities was based on a manifest error of appreciation regarding the application of this article concerning the right of Member States to examine an application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was applied to provisionally grant the applicant legal aid in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

The annulment of the decision to transfer the applicant to Bulgarian authorities was based on a manifest error of appreciation regarding the application of this article concerning the right of Member States to examine an application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the potential payment of legal fees by the State.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to provisionally grant the applicant legal aid in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. F B, représenté A le cabinet d'avocats Du Parc Monnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 A lequel le préfet du Doubs a prononcé a remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour A lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sur la légalité de l'arrêté prononçant sa remise aux autorités bulgares :

- il n'est pas établi qu'il ait reçu l'information prévue A l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue pachto ou que l'administration se soit assurée qu'il lit et écrit le pachto ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues A cet article ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge, ni que la Bulgarie ait répondu favorablement à cette demande ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue A l'article 17 du règlement européen n°604/2013 et a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

- cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités bulgares ;

- l'article 2 de cet arrêté lui fait interdiction de sortir département du Doubs alors qu'il est assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or.

A un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés A les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 mars 2023 à 11 heures :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Dandon, représentant M. B, qui a indiqué, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013, qu'il appartient au préfet de démontrer que le requérant a compris l'ensemble des informations remises et que la seule signature des brochures ne suffit pas ; s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de ce règlement, le requérant justifie d'une situation particulière impliquant que sa demande d'asile soit examinée en France dès lors que son grand frère est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et son autre frère a vu sa demande d'asile enregistrée en France, que l'épouse de son grand frère et leurs enfants résident à Dijon ;

- les observations de M. B, en présence de M. C, interprète en langue pachto.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été fixée à 14 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023, A lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour A lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d'Or.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2023 portant remise aux autorités bulgares et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée A un ressortissant de pays tiers ou A un apatride " est examinée A un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le grand frère de M. B, M. D B, réside en France et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire A une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 octobre 2017 et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 février 2025. Il est également établi que le grand frère du requérant, qui est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, héberge M. B. A ailleurs, le requérant se prévaut également de la présence en France de son frère Taibullah B et de ce que la demande d'asile de celui-ci a été enregistrée en France, ce qui est établi pas les pièces versées au dossier, notamment l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée. Dès lors, en refusant d'examiner, à titre dérogatoire, la demande d'asile présentée A M. B, le préfet du Doubs, a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 A lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités bulgares.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 mars 2023 portant remise aux autorités bulgares à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée A les autorités françaises. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dandon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dandon de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2023 A lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. B aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. B sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dandon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dandon, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Cécile Dandon et au préfet du Doubs.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public A mis à dispositions au greffe le 20 mars 2023.

La magistrate désignée,

N. ELe greffier,

J. TESTORI

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,