Legislator Jurisprudence & Législation
2300672 Généré par l'IA

Postal Employee Harassment Claim Rejected Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2300672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee of a public postal service sought compensation for moral harassment, alleging repeated actions degrading her working conditions following health incidents, including an initial cerebral vascular accident and a subsequent traffic accident. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant provided evidence of health issues and pointed to specific regrettable but isolated incidents, such as an aggressive remark from a colleague or an assignment change recommended by the occupational physician, she failed to submit sufficient factual elements to create a legal presumption of repeated moral harassment by the employer as required by law, thus precluding the engagement of the employer's liability and the rejection of the indemnity claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, al. 1er du jugement; Postal Employee Harassment Claim Rejected Due to Insufficient Evidence: The court rejected the claim, reasoning that while the claimant provided evidence of health issues and pointed to specific regrettable but isolated incidents, such as an aggressive remark from a colleague or an assignment change recommended by the occupational physician, she failed to submit sufficient factual elements to create a legal presumption of repeated moral harassment by the employer as required by law, thus precluding the engagement of the employer's liability and the rejection of the indemnity claim.

Mots-clés

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harcèlement professionnel accidents de travail présomption service postal rémunération de prestations action en responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, al. 1er du jugement

The main ground for the decision is the rejection of the claim, which entails the non-application of the claim for costs under CJA L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, des pièces complémentaires, enregistrées le 4 décembre 2023, le 16 décembre 2023 et le 8 février 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2024 et le 30 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Catol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été victime ;

2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a été victime d'agissements susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024, le 3 mai 2024 et le 17 mai 2024, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions clairement exposées ;

- la requête est encore irrecevable, dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision administrative ;

- à supposer que la requête soit regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de protection fonctionnelle, présentée par Mme A le 30 juin 2023, de telles conclusions aux fins d'annulation seraient alors tardives ;

- les conclusions indemnitaires, présentées en cours d'instance, sont irrecevables, pour avoir été présentées et chiffrées après l'expiration du délai de recours ;

- l'existence d'une situation de harcèlement moral n'est pas caractérisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lancelot,

- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me Catol, avocat de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, fonctionnaire à La Poste depuis 1997, a été affectée, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de chargée de clientèle au guichet, sur le secteur de Sainte-Marie. A la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu le 15 juin 2018, puis d'un accident de la circulation survenu le 17 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 16 septembre 2019. Soutenant être victime, depuis cette période, d'agissements de harcèlement moral, Mme A demande au tribunal, par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation du préjudice subi.

2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En premier lieu, si les témoignages concordants, produits par Mme A, permettent d'établir qu'elle a été victime, le 15 juin 2018, sur son lieu de travail au bureau de poste du Morne des Esses, d'un accident vasculaire cérébral, Mme A n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de faire présumer que cet accident serait la résultante de conditions de travail dégradées, susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas véritablement contesté, que, lors de sa reprise de fonctions le 16 septembre 2019 au bureau de poste du bourg de Sainte-Marie, Mme A, à qui sa hiérarchie a demandé de se placer en observation derrière une collègue affectée au guichet, afin de se refamiliariser avec les opérations à accomplir, a été victime d'une agression de la part de cette collègue, en présence du public, sa collègue lui ayant intimé l'ordre de " dégager ". Cependant, cet événement, pour regrettable qu'il soit, n'est pas susceptible, de par son caractère ponctuel et isolé, de faire présumer des agissements répétés de harcèlement moral. En outre, si, postérieurement à cet événement, Mme A allègue avoir été victime, de la part d'autres collègues, de " remarques et agissements désobligeants " liés à son état de santé, elle n'apporte aucune précision sur la nature et le contexte de ces remarques et agissements.

6. En troisième lieu, si Mme A soutient que son employeur n'aurait pas tenu compte des préconisations du médecin du travail, lors de sa reprise de fonctions, et, en particulier, l'aurait affectée, à compter d'octobre 2019, au bureau de poste du Lorrain, éloigné de son domicile, alors que les trajets en voiture sont incompatibles avec son état de santé, il ressort, au contraire, de l'avis émis par le médecin du travail le 17 octobre 2019 que c'est le médecin du travail elle-même qui a préconisé une affectation au Lorrain, compte tenu des " difficultés de reprise au Morne des Esses ". Il est, en outre, constant que, conformément aux préconisations du médecin du travail, Mme A a été placée en temps partiel thérapeutique, jusqu'au 29 septembre 2020. Ainsi, le non-respect des préconisations du médecin du travail, à supposer même qu'il soit susceptible de faire présumer un harcèlement moral, ne peut être regardé comme établi.

7. En quatrième lieu, si Mme A évoque des conditions de travail humiliantes, liées au fait qu'était apposée à côté de son guichet, au bureau de poste du Lorrain, une affiche mentionnant " Guichet retraits et versements uniquement. Retraits inférieurs à 200 euros ", il n'est pas établi que cette restriction des opérations susceptibles d'être effectuées au guichet ait été décidée dans l'optique de nuire à Mme A. En outre, si Mme A allègue qu'elle aurait été écartée de certaines réunions du personnel, et que l'accès à certains locaux, nécessaires à l'exercice de ses activités professionnelles, lui aurait été interdit, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de ces allégations.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant la dégradation de son état de santé, attestée notamment par un certificat médical dressé par une psychiatre le 2 mai 2023, Mme A n'apporte pas suffisamment d'éléments de fait, susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, la responsabilité de la société La Poste n'est pas engagée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la société La Poste, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. Lancelot, premier conseiller,

M. Phulpin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. Lancelot

Le président,

J.-M. Laso

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.