Foreign National's Residence Permit Renewal Refusal Suspension Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held a student residence permit until September 2022 and subsequently applied for renewal, sought an emergency order to suspend the prefect's decision of January 5, 2023, which refused the renewal, arguing that the refusal threatened his vocational training and employment rights, thus establishing both urgency and serious doubt regarding the decision's legality. The court summarily dismissed the request, including the demands for an injunction and legal costs, because the arguments concerning violations of constitutional and international rights, manifest error in assessment, and lack of examination failed to establish, in the current state of the investigation, a serious doubt as to the legality of the prefect's rejection of the residence permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Residence Permit Renewal Refusal Suspension Request Dismissed: The court summarily dismissed the request, including the demands for an injunction and legal costs, because the arguments concerning violations of constitutional and international rights, manifest error in assessment, and lack of examination failed to establish, in the current state of the investigation, a serious doubt as to the legality of the prefect's rejection of the residence permit application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request because the claim did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B C A, représenté par Me Tanga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le contrat de formation professionnelle sera rompu et sa formation interrompue en l'absence de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée méconnaît son droit à l'instruction et à l'emploi garanti par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par la charte sociale européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il justifie d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et à la formation suivie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300254 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Marne.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, ressortissant béninois né en 1998, est entré en France le 5 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er septembre 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, par une demande enregistrée le 31 août 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît son droit à l'instruction et à l'emploi garanti par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par la charte sociale européenne, qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et qu'il justifie d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et à la formation suivie, ces moyens ne sont manifestement pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Marne du 5 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH