Prefect Residency Appointment Scheduling Refusal Upheld Due to Outdated Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application within 15 days, citing the inability to secure a booking online as grounds for urgency and utility under the administrative justice code's emergency provisions. The court rejected the request because the evidence of past booking difficulties, dating from early 2022, was outdated, especially since the prefecture's online platform was modified in July 2022, and the requester failed to demonstrate any difficulty with the current procedure, thus failing to establish the requisite urgency and utility for an interim measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Residency Appointment Scheduling Refusal Upheld Due to Outdated Urgency Claim: The court rejected the request because the evidence of past booking difficulties, dating from early 2022, was outdated, especially since the prefecture's online platform was modified in July 2022, and the requester failed to demonstrate any difficulty with the current procedure, thus failing to establish the requisite urgency and utility for an interim measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, although no specific legal ground from the Code de justice administrative is explicitly cited in this rejection order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Trink, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B soutient n'être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d'admission au séjour. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, le requérant se borne à produire des captures d'écran d'une page internet indiquant qu'aucune plage horaire n'est disponible, datées des mois de février et avril 2022, ainsi que des courriers adressés au préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'informer des difficultés rencontrées dans la prise de rendez-vous au premier semestre 2022. Dès lors que la plateforme téléservice mise en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis a été modifiée en juillet 2022 et permet désormais de compléter le dossier en ligne et que le requérant ne justifie pas avoir rencontré des difficultés dans l'accès à cette nouvelle procédure, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.