State Representative v. Municipality (Building Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge consolidated two urgent applications filed by the State Representative seeking the suspension of a municipal decision from October 4, 2022, which granted a building permit for five gîtes and four swimming pools on specified parcels. The court decided to suspend the execution of the building permit because the argument alleging non-compliance with Article L. 122-5 of the Urban Planning Code raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision, warranting immediate suspension under the provisions governing review of administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; State Representative v. Municipality (Building Permit Suspension): The court decided to suspend the execution of the building permit because the argument alleging non-compliance with Article L. 122-5 of the Urban Planning Code raised a serious doubt regarding the legality of the contested decision, warranting immediate suspension under the provisions governing review of administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the building permit, which is the final relief granted based on the findings.
This provision was cited as the legal basis for the Préfet's request for suspension and is referenced in the operative part (Considerant 2) justifying the suspension procedure.
This article is cited in the reasoning (Considerant 3) as the provision that references Article L. 2131-6 CGCT in the context of administrative referral concerning urban planning decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par un déféré, enregistré sous le n° 2300671 le 9 juin 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un permis de construire cinq gîtes et quatre piscines sur les parcelles cadastrées section G n° 171 et 1120 situées lieudit chemin de Valavo.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code ;
- il méconnaît les dispositions du règlement applicable au secteur z de la zone N du plan local d'urbanisme dans lequel sera implanté le système d'assainissement individuel.
II. Par un déféré, enregistré sous le n° 2300688 le 12 juin 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un permis de construire cinq gîtes et quatre piscines sur les parcelles cadastrées section G n° 171 et 1120 situées lieudit chemin de Valavo, par les mêmes moyens que dans l'instance n° 2300671.
Les déférés ont été communiqués à la commune de Sotta et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300676 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 du maire de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les déférés n° 2300671 et n° 2300688 visés ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Sotta a accordé à M. A un permis de construire cinq gîtes et quatre piscines sur les parcelles cadastrées section G n° 171 et 1120 situées lieudit chemin de Valavo.
3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 du maire de Sotta accordant un permis de construire à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 du maire de Sotta accordant à M. A un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
LELIEVRE Baptiste
2, 2300688